Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 13 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/00521
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 218 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/523
N° RG 24/00521 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGUP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 Mai 2024 à 15h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2024 à 14H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [V] [D]
né le 29 Décembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 13 mai 2024 à 12 h 34 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 13 mai 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [V] [D]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Monsieur [P] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 MAI 2024 À 14H30, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [V] [D] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par X se disant [V] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 mai 2024 à 12h34, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable dans la mesure où les articles qui sont visés sont ceux de la première prolongation et non pas ceux de la deuxième prolongation, il s'agit donc d'un défaut de base légale,
- il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de [Localité 1] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions des articles 122 à 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le conseil de l'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête au motif que les articles visés dans la requête ne viseraient pas la situation concernée.
Toutefois, quand bien même une erreur se serait-elle glissée dans la demande préfectorale, laquelle est parfaitement claire et en conséquence non ambiguë, à savoir, la prolongation du maintien en rétention pour une durée de 30 jours de Monsieur [V] suite à son placement en rétention administrative initial du 12 avril 2024, la cour rappelle que par application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile le juge tranche litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables il doit restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Dès lors, une erreur préfectorale quant au fondement textuel de sa requête n'entre pas dans le champ des fins de non-recevoir puisque le juge doit rétablir la réalité de la situation juridique qui lui est soumise en l'espèce, une demande de seconde prolongation conformément aux articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève étranger.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'intéressé ne détient pas de documents de voyage en cours de validité et sa nationalité est incertaine. La préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes et marocaines le 23 et le 26 février 2024. Le 29 février 2024 les autorités consulaires marocaines ont informé de la demande formulée auprès des autorités centrales qui n'ont pas reconnu l'intéressé le 9 avril 2024.
Une relance a été effectuée le 5 avril 2024 et le 23 avril 2024 auprès des autorités consulaires tunisiennes qui ont indiqué le 26 avril ne pas connaître ce ressortissant.
Il a été auditionné le 14 mars 2024 par les autorités algériennes qui ont été relancées le 9 et le 23 avril 2024. Elles ont indiqué qu'une procédure d'identification était en cours et une nouvelle relance a été effectuée le 6 mai 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [V], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur X se disant [D] [V] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [V] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 MAI 2024 À 14H30 2024,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [V],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à X se disant [V] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 12Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 126Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mai 2024, sous le numéro 24/00521.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.