Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
24/00897
Formation
1ere Chambre Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
970 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14/05/2024

ARRÊT N°24/312

N° RG 24/00897 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCYF

MB / VM

Décision déférée du 15 Février 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/2106

CA MICK

[F] [W]

C/

[L] [W]

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [F] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [L] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. MICK,chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. MICK, conseiller

M.C. CALVET, conseillere

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffiere de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M. [S] [Z] dit [T] [W] et Mme [O] [J], son épouse séparée de biens, sont décédés respectivement le [Date décès 6] 1979 et le [Date décès 3] 1994, laissant pour leur succéder leurs enfants :

- Mme [X] [W],

- M. [B] [W],

- M. [F] [W],

- M. [L] [W]

Les héritiers n'ont pu partager amiablement les successions.

Par jugements en date des 30 décembre 1985 et 30 septembre 1998, le Tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné le partage des successions et désigné à cette fin Maître [N] [I], dont l'état liquidatif et de partage a ensuite été homologué par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 17 janvier 2013 devenu irrévocable en vertu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mai 2014.

Le notaire a dressé l'acte de partage le 30 décembre 2014.

Dans le cadre du règlement des successions, certains héritiers ont payé les frais, droits et pénalités dus au notaire et au Trésor public par leurs cohéritiers à savoir Mme [X] et M. [B] [W] ont réglé dans un premier temps pour le compte de leurs frères MM. [F] et [L] [W], avant juillet 1997, date de leur première mise en demeure, puis M. [L] [W] a réglé pour le compte de M. [F] [W] dans le cadre d'un protocole transactionnel en date du 10 juillet 2015.

Les parties ne se sont pas accordées sur le remboursement de ces sommes ainsi que sur une éventuelle compensation quant à une indemnité d'occupation due par M. [L] [W], fixée par un jugement en date du 10 décembre 2012 du tribunal de grande instance de Pontoise.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 30 avril 2018, M. [L] [W] a fait assigner M. [F] [W] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse pour être remboursé des sommes avancées.

Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné [F] [W] à payer 13 390,07 euros à [L] [W] (intérêts dus à hauteur de 10 580,67 euros et autres frais et droits à hauteur de 2 809,40 euros),

- condamné [L] [W] à payer 18 300 euros à [F] [W] (indemnité d'occupation),

- condamné [F] [W] à payer 7 000 euros à [L] [W] au titre des frais non compris dans les dépens,

- ordonné la compensation des créances,

- rejeté les autres demandes,

- condamné [F] [W] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration électronique en date du 6 mai 2021, M. [F] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné [F] [W] à payer 13 390,07 € à [L] [W],

- condamné [L] [W] à ne payer que 18 300 € à [F] [W],

- condamné [F] [W] à payer 7 000 € à [L] [W] au titre des frais non compris dans les dépens,

- ordonné la compensation des créances,

- rejeté les autres demandes,

- condamné [F] [W] aux dépens.

La cour a rendu son arrêt en date du 15 février 2024.

M. [F] [W] a saisi cette cour le 14 mars 2024 d'une demande de rectification d'erreur matérielle portant sur l'infirmation de l'article 700 de première instance non reprise au dispositif de l'arrêt précité en dépit de la motivation de cette cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [F] [W] eu égard à l'erreur affectant effectivement le dispositif de l'arrêt en question pour ne pas reprendre l'infirmation de l'octroi d'une indemnité accordée à M. [L] [W] au titre de l'article 700 en première instance, tenant la motivation adoptée de ce chef sans ambiguïté en ce sens.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- ordonne la rectification de l'erreur matérielle/l'omission de statuer affectant l'arrêt en date du 15 février 2024 rendu par cette cour n° 24/96 RG 21/02106 en ce sens que sera :

- 'infirmée la condamnation de M. [F] [W] à payer 7 000 € à M. [L] [W] au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et statuant à nouveau, il sera dit n'y avoir lieu à article 700" ;

- ordonne mention de cette rectification par le greffe sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;

- dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

C. CENAC C. DUCHAC.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 24/00897.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.