Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
23/03395
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 018 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14/05/2024

N° RG 23/03395 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXEE

Décision déférée - 17 Mai 2023 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI -23/00098

[E] [J]

C/

[N] [C]

[D] [P] épouse [C]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°93/2024

***

Le quatorze Mai deux mille vingt quatre, nous, C. FERREIRA, magistrat chargé de la mise en état, déléguée par ordonnnance du 22 février 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [E] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-6239 du 19/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉS

Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Représenté par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALBI

Madame [D] [P] épouse [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALBI

******

Selon acte sous seing privé contenant bail à usage d'habitation en date du 3 août 2019, monsieur [N] [C] et madame [D] [P] épouse [C] ont donné à bail à madame [E] [J] pour une durée de 6 ans avec prise d'effet au 1er août 2009, un appartement situé à [Localité 4] (81).

Par jugement en date du 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 août 2021, ordonné l'expulsion de madame [J] à défaut de départ volontaire, condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail ainsi que de la somme de 3 428,89 €, somme échue au 31 janvier 2022, le tout étant assorti de l'exécution provisoire.

Le 29 septembre 2023, madame [J] a interjeté appel de ce jugement qu'elle critique en toutes ses dispositions (déclaration d'appel n°23/4683 ; N°RG 23/3395).

Un conseiller de la mise en état a été désigné me 13 octobre 2023 et l'appel a été fixé une audience de mise en état le 26 décepmbre 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 22 décembre 2023, madame [J] a transmis ses conclusions d'appelant.

Par conclusions en date du 31 janvier 2024, les époux [C] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner, faute d'exécution même partielle, la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour avec condamnation de madame [J] à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent avoir fait signifier le 5 septembre 2023, le jugement assorti de l'exécution provisoire avec un commandement de quitter les lieux, puis adresser plusieurs relances à madame [J] qui n'est pas en mesure d'établir l'existence de conséquences excessives d'une exécution, ni son impossibilité de procéder à celle-ci, alors qu'eux mêmes souffrent d'un réel dommage du fait de l'impossibilité de reprendre la jouissance des lieux, notamment pour effectuer des travaux.

Madame [J] conclut au rejet de la demande et fait valoir que :

- elle a fait une demande de logement social, accompagnée par la Maison du Département mais ne bénéficie d'aucune solution de relogement alors que ses ressources (878,50 € en moyenne mensuelle) ne lui permettent pas d'envisager une location dans le secteur privé

- elle a saisi le juge de l'exécution afin de solliciter des délais supplémentaires afin d'organiser volontairement son départ

- elle a repris le règlement de son loyer mensuel tout en réglant l'arriéré locatif ce qui fait qu'elle a pu verser 9 000 € depuis le 9 septembre 2023 (6 versements de 1 500 € chaque mois)

- elle rappelle qu'elle avait suspendu le paiement de ses loyers en raison de l'insalubrité du logement, point qui est mis à nouveau en débat devant la cour d'appel

- l'exécution totale aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'

En l'espèce, le jugement frappé d'appel et bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée a été signifié le 5 septembre 2023 à madame [J] par les époux [C].

Les demandeurs sont intimés dans la procédure d'appel actuellement pendante devant la cour, et ils ont à ce titre, un intérêt à agir, notamment pour voir prononcer la radiation de cet appel selon demande qu'ils ont présentée dans les délais requis.

Leur action est en conséquence recevable.

Pour s'opposer à la demande de radiation, l'appelante doit apporter la preuve que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, depuis la signification du jugement, madame [J] verse mensuellement 1 500 € ce qui démontre une exécution partielle et atteste de sa bonne foi, au regard du faible niveau de ses ressources.

Elle justifie aussi de ses recherches de logement et est accompagnée dans ses démarches par les services sociaux.

L'exécution totale de la décision aurait donc pour elle des conséquences manifestement excessives.

Au surplus, une discussion sur l'insalubrité du logement, cause éventuelle de la rétention des loyers, doit avoir lieu devant la cour d'appel.

Dès lors il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Disons recevable la demande des époux [C]

Sur le fond, rejetons cette demande en radiation du rôle et en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2024 à 9heures.

Condamnons in solidum monsieur [N] [C] et madame [D] [P] épouse [C] aux dépens de l'incident.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

I. ANGER C.FERREIRA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 23/03395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.