Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
22/01714
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 651 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 14 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01714 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 FEVRIER 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 21/01053

APPELANTE :

S.A.S. [M] CONSTRUCTION représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me BIVER , avocat plaidant, du barreau de Carcassonne

INTIMEE :

S.A.R.L. [Localité 1] INVEST Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es

qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER substitué par Me RICHAUD

Représentée par Me Gilles VAISSIERE avocat plaidant , du barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 29 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 juin 2020, la S.A.R.L [Localité 1] Invest, maître d'ouvrage, a signé avec la S.A.S. [M] Construction, un marché de gré à gré pour la construction de 45 villas situées à [Localité 1] dans l'Aude ([Localité 1]) pour un montant TTC de 425'000 euros.

La S.A.S. Jade devait intervenir en qualité de maître d''uvre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2020, la société [Localité 1] a notifié à la société [M] Construction la rupture du contrat du 15 juin 2020, précisant que cette rupture était consécutive à un entretien en date du 13 octobre 2020 au cours duquel les parties étaient convenues de rompre ce contrat sans frais de part et d'autre.

Par une réponse datée du de 9 novembre 2020, la société [M] Construction a contesté tout accord sur une rupture amiable du contrat.

Par exploit d'huissier en date du 1er juillet 2021, la société [M] Construction a fait assigner la société [Localité 1] Invest devant le tribunal de Carcassonne afin de voir juger que le marché de gré à gré du 15 juin 2020 avait été rompu unilatéralement par la société [Localité 1], sollicitant notamment les sommes de 30'001,65 euros au titre des dépenses réalisées en vue de l'exécution du marché et celle de 106'500 euros au titre de la perte de gains dans l'exécution de celui-ci.

Le tribunal de Carcassonne, par jugement contradictoire du 16 février 2022, a':

rejeté toute mise en cause de la société Jade,

débouté la société [M] Construction de l'ensemble de ses demandes,

débouté la société Jade de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société [Localité 1] Invest de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société [Localité 1] Invest aux entiers dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros dont 14.95 euros de TVA.

Par déclaration du 29 mars 2022, la société [M] Construction a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 30 novembre 2023, elle demande à la cour de:

infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne en ce qu'il a débouté la société [M] Construction de ses demandes en paiement,

et statuant à nouveau

condamner la société [Localité 1] Invest à payer à la société [M] Construction la somme de 127 767 euros au titre du gains manqué,

condamner la société [Localité 1] Invest à payer à la société [M] Construction la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société [Localité 1] Invest aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Argellies-Apollis.

Au soutien de son appel, elle expose principalement que :

il n'a jamais existé aucun accord amiable pour résilier le contrat de marché ;

la société [Localité 1] Invest a en réalité rompu unilatéralement le marché, comme l'a reconnu à bon droit le tribunal de commerce de Carcassonne';

en conséquence, le principe de son indemnisation est parfaitement acquis en application des dispositions de l'article 1794 du code civil, ce que n'a pourtant pas retenu le tribunal';

la société [Localité 1] Invest calomnie outrageusement la société [M] Construction pour pallier à sa carence de preuve, de sorte que le gérant de cette dernière société a déposée plainte pour dénonciation calomnieuse auprès du procureur de la république de [Localité 5].

Par conclusions du 1er mars 2024, la société [Localité 1] Invest demande à la cour de :

confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne le 16 février 2022 en ce qu'il a':

débouté la société [M] Construction de l'ensemble de ses demandes, dès lors qu'elle ne justifie d'aucun préjudice, ni d'aucun perte de gains en lien avec le marché,

réformer en revanche le jugement entrepris en ce qu'il a':

débouté la société [Localité 1] Invest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la même aux entiers dépens,

et statuant à nouveau,

condamner la société [M] Construction à payer à la société [Localité 1] Invest la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société [M] Construction aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel.

Elle soutient principalement que :

la société [M] Construction travaillait régulièrement avec les sociétés du groupe de M. [X], gérant de la société [Localité 1] Invest, de sorte qu'il a été constaté entre les deux parties que compte tenu de plusieurs chantiers en cours, la société [M] Construction ne serait pas en capacité d'assumer le marché signé le 15 juin 2020 ';

la preuve de l'accord des deux sociétés réside dans le fait que le 19 novembre 2020, une des sociétés appartenant à M. [V] [X] a accepté que la construction de 19 villas devant être réalisé dans le cadre d'un autre chantier soit sous-traitée à la société [M] Construction conformément à l'accord du 13 octobre 2020 ;

par ailleurs, le gérant de la société [M] Construction, M. [C] [M], est un délinquant multi récidiviste qui a été condamné à de nombreuses reprises';

d'ailleurs, M. [X] a déposé plainte le 15 septembre 2021 à l'encontre de ce dernier de ces sociétés pour des faits de faux en écriture privée, usage de faux et tentative d'escroquerie ;

curieusement, la société [M] Construction ne sollicite plus en cause d'appel les prétendues dépenses qu'elle aurait exposées en pure perte du fait de la résiliation du marché de gré à gré qu'elle avait pourtant sollicitées en première instance';

devant la cour, elle sollicite une somme de 127'767 euros TTC en se basant sur un prétendu prévisionnel émanant d'un cabinet d'expertise comptable ;

or ce prévisionnel ne comporte aucune pièce comptable';

L'ordonnance de clôture est datée du 31 octobre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

En l'espèce, par la seule production de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2020, la société [Localité 1] Invest ne rapporte pas la preuve d'un accord avec la société [M] Constructio pour une rupture amiable du contrat du 15 juin 2020.

Par ailleurs, la circonstance qu'elle ait ensuite agréé la société [M] Construction en qualité de sous-traitant dans le cadre d'un autre chantier de construction de villas ne lui permet pas davantage de rapporter une telle preuve, même si celle-ci est libre en matière commerciale.

Le jugement dont appel sera dès lors confirmé en ce qu'il a considéré que le marché avait été résilié unilatéralement par la société [Localité 1] Invest.

Les dispositions précitées de l'article 1794 prévoient le dédommagement de l'entrepreneur de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

S'agissant de son préjudice, la société [M] Construction sollicite la somme de 127'767 euros TTC correspondant au prévisionnel de son bénéfice relatif au marché résilié tel qu'il a été établi par son cabinet d'expertise comptable le 9 mai 2022.

Ce prévisionnel fait état d'un chiffre d'affaires de 355'000 euros réalisé sur le marché, et lui applique un taux de rentabilité de 30 %.

La société [Localité 1] Invest produit aux débats une attestation d'un expert-comptable en date du 30 novembre 2023 qui fait état d'un taux de rentabilité de 12,63 % du chiffre d'affaires pour les entreprises du secteur de la maçonnerie dans la région Languedoc Méditerranée.

Comme soutenu à bon droit par cette dernière, la société [M] Construction ne verse'aucune pièce comptable démontrant qu'elle réaliserait un taux de rentabilité deux fois supérieure à la moyenne régionale, alors de surcroit qu'elle reste taisante sur le taux de rentabilité de 12,63 % qu'elle évoque.

En conséquence, il lui sera alloué au titre de son préjudice la somme de 44'836,50 euros correspondant à un taux de rentabilité de 12,63%.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a'débouté la S.A.S. [M] Construction de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la S.A.R.L [Localité 1] Invest à payer à la S.A.S. [M] Construction la somme de 44'836,50 euros,

Condamne la S.A.R.L [Localité 1] Invest aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A.S. [M] Construction la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 22/01714.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.