Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 14 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/00451
- Formation
- 2 e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 714 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
S.A. COFIDIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
C/
[L] [C]
[E] [K] épouse [C]
S.A.R.L. BIDAULT exerçant sous le nom commercial 'CASAVERA', prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
S.E.L.A.F.A. MJA représentée par Maître [P] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BIDAULT exerçant sous le nom commercial 'CASAVERA'
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 14 MAI 2024
N° 24/
N° RG 23/00451 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFCL
APPELANTE :
Défenderesse à l'incident
S.A. COFIDIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMES :
Demandeurs à l'incident
Monsieur [L] [C]
de nationalité Française
né le 14 Septembre 1965 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [E] [K] épouse [C]
de nationalité Française
née le 19 Mai 1969 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMES :
S.A.R.L. BIDAULT exerçant sous le nom commercial 'CASAVERA', prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
S.E.L.A.F.A. MJA représentée par Maître [P] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BIDAULT exerçant sous le nom commercial 'CASAVERA'
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 6 janvier 2023,
Vu la déclaration d'appel de la SA Cofidis en date du 11 avril 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 10 juillet 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2023 par les intimés,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M et Mme [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, les époux [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer qu'ils se désistent de leur demande de radiation de l'affaire,
- débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Cofidis à leur régler la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cofidis aux dépens.
Les époux [C] font valoir que la société Cofidis a attendu une année depuis la signification du jugement pour exécuter les condamnations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société Cofidis entend voir :
- débouter M. [L] [C] et Mme [E] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [L] [C] et Mme [E] [C] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société Cofidis soutient qu'elle a vainement sollicité communication du décompte et du relevé d'identité bancaire de ses adversaires qui ne se sont jamais manifesté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que la société Cofidis a procédé, le 12 mars 2024, au règlement des condamnations prononcées à son encontre et il y aura lieu de constater le désistement des époux [C] de l'incident.
Il est justifié de la signification du jugement par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023 et de la demande en paiement des condamnations par courrier du 11 juillet 2023, adressé au conseil de l'appelante et accompagné du décompte de la créance, incluant les dépens.
La société Cofidis ne peut donc sérieusement imputer sa carence aux époux [C].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement de M. [L] [C] et de Mme [E] [K] épouse [C] de l'incident,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
Condamne la SA Cofidis à verser à M. [L] [C] et Mme [E] [K] épouse [C] la somme de 800 euros au titre de l'incident en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 23/00451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.