Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
23/09639
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
803 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/09639 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLU4R

Ordonnance n° 2024/MEE/85

Monsieur [W] [A]

représenté et assisté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [E] [Y] épouse [A]

représentée et assistée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Monsieur [B] [J] [G]

représenté par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

Madame [Z] [C] épouse [G]

représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 26 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Mai 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L'INCIDENT

M. [W] [A] et Mme [E] [Y] épouse [A] ont par déclaration d'appel du 19 juillet 2023, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 13 juin 2023, qui a :

- condamné in solidum M. [W] [A] et Mme [E] [Y] à prendre toute mesure conservatoire utile afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage qu'ils occasionnent en déversant leurs eaux usées sur la propriété des époux [B] [G] et [Z] [C], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement pour faire réaliser et terminer ces travaux,

- condamné in solidum M. [W] [A] et Mme [E] [Y] à payer à M. [B] [G] et Mme [Z] [C] la somme de 10 560 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné in solidum M. [W] [A] et Mme [E] [Y] à payer à M. [B] [G] et Mme [Z] [C] la somme de 3 000 euros chacun, soit 6 000 euros en tout au titre de leur préjudice moral,

- débouté M. [W] [A] et Mme [E] [Y] de leurs demandes,

- condamné in solidum M. [W] [A] et Mme [E] [Y] à verser à M. [B] [G] et Mme [Z] [C] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] [A] et Mme [E] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 1er septembre 2023, M. [B] [G] et Mme [Z] [C] épouse [G] ont soulevé un incident de radiation.

Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 15 mars 2024, M. [B] [G] et Mme [Z] [C] épouse [G] demandent au conseiller de la mise en état :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- juger qu'ils se désistent de leur incident de radiation,

- juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [W] [A] et Mme [E] [Y] épouse [A] aux entiers dépens distraits au profit de Me Hadrien Larribeau, membre de la SCP Delage - Dan- Larribeau - Renaudot sous sa due affirmation de droit.

M. [W] [A] et Mme [E] [Y] épouse [A] n'ont pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, M. [B] [G] et Mme [Z] [C] épouse [G] renoncent à leur incident de radiation, mais sollicitent la condamnation des appelants aux dépens.

Il n'est pas discuté que la cause de l'incident de radiation a disparu, du fait de l'exécution intervenue postérieurement, de la condamnation prononcée par le premier juge, avec exécution provisoire.

M. [W] [A] et Mme [E] [Y] épouse [A] seront donc condamnés aux dépens de l'instance d'incident, avec distraction au profit du conseil des intimés qui le réclame.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de M. [B] [G] et Mme [Z] [C] épouse [G] de leur incident de radiation ;

Condamnons M. [W] [A] et Mme [E] [Y] épouse [A] aux dépens de l'instance d'incident, distraits au profit de Me Hadrien Larribeau.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 23/09639.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.