Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/07566
- Formation
- Chambre 3-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 254 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
N° RG 23/07566 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNCZ
Chambre 3-4
Ordonnance n°2024/M106
S.A.R.L. FEMSTORE représentée par son représentant légal
Représentant : Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [S] [E]
Représentant : Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DE FIN DE MISSION
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état, assistée de Valérie Violet, greffier, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure suivie entre,
La SARL Femstore
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Et
Mme [S] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu l'article 131-11 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du 13 octobre 2023 désignant l'association [Localité 4] médiation en qualité de médiateur et l'ordonnance du 30 janvier 2024 prorogeant la durée de la mission du médiateur d'une durée de trois mois à compter du 13 février 2024 ;
Vu l'information donnée au magistrat par le médiateur par courrier du 11 avril 2024, indiquant que la médiation ne pouvait être mise en oeuvre ;
Il convient dès lors de constater la fin de la mission du médiateur désigné et de renvoyer l'affaire à la mise en état.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la fin de la mission du médiateur,
Renvoyons l'affaire à la mise en état,
Disons que conformément aux dispositions de l'article 910-2 du code de procédure civile l'interruption des délais impartis pour conclure et former appel incident cesse de produire ses effets à compter de la présente ordonnance.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 mai 2024
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats
le : 14 mai 2024
Le greffier
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
16/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
13/03/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 23/07566.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.