Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Groupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
22/07311
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
673 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 22/07311 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJN6T

Ordonnance n° 2024/M107

ORDONNANCE DE RADIATION

Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'instance opposant :

S.C.P. AJILINK AVAZERI-BONETTO, intervenante volontaire, prise en la personne de Me Frédéric AVAZERI, administrateur judiciaire, pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERCADER, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 30/06/22

Représentant : Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. BR ASSOCIES, intervenante volontaire, prise en la personne de Me Laure BES, administrateur judiciaire, pris en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERCADER, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 30/06/22

Représentant : Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. BR ASSOCIES, intervenante volontaire, prise en la personne de Me [C] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERCADER, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 29/09/22

Représentant : Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DESETABLISSEMENTS MERCADER poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

Représentant : Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. ENTREPRISE PROVENCALE DECONSTRUCTION E.P.C poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

Représentant : Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelantes

à

M. [B] [R]

Représentant : Me Philippe BELLEMANIERE de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. BATI RENOVE 3000

Représentant : Me Philippe BELLEMANIERE de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

Vu l'appel interjeté par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MERCADER et la SAS ENTREPRISE PROVENCALE DE CONSTRUCTION le 19 mai 2022 à l'encontre d'un jugement du 12 mai 2022 du tribunal de commerce de Salon de Provence,

Vu le courrier de Me [F] [T] du 7 décembre 2023 nous informant du décès de son client Monsieur [B] [R] intervenu le 11 août 2023,

Vu le courrier de Me [F] [T] du 3 février 2024 nous transmettant le certificat de décès et l'attestation de notoriété,

Vu l'injonction à régulariser la procédure du 7 février 2024 faite à Me [F] [T] de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS conseil de l'intimée prescrivant de régulariser ses conclusions dans l'intérêt des héritiers de Monsieur [B] [R] dans le délai de deux mois à peine de radiation,

Vu le courrier de Me [F] [T] du 24 avril 2024 nous informant qu'il n'a pas vocation à régulariser ses conclusions et qu'il convient à l'appelant de le faire,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'a pas été donné suite, dans les délais impartis, à cette injonction ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence à radiation de l'instance pour absence de diligences des parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours,

Disons qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise.

Fait à [Localité 3], le 14 mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

copie délivrée aux avocats des parties le : 14 mai 2024

copie adressée aux parties le : 14 mai 2024

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 22/07311.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.