Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22-17.204
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 779 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 491 F-D
Pourvois n° E 22-17.204 F 22-17.205 H 22-17.206 G 22-17.207 J 22-17.208 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024
La société S3M sécurité, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° E 22-17.204, F 22-17.205, H 22-17.206, G 22-17.207 et J 22-17.208 contre cinq arrêts rendus, en matière de référé, le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 11],
2°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 3],
4°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1],
5°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 6],
6°/ à la société First sécurité privée, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société S3M sécurité, de Me Brouchot, avocat de MM. [J], [T], [F], [K] et [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société First sécurité privée, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 22-17.204, F 22-17.205, H 22-17.206, G 22-17.207 et J 22-17.208 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 24 mars 2022), rendus en matière de référé, et les productions, MM. [J], [M], [T], [K] et [F], salariés en qualité d'agents de services de sécurité incendie et assistance à personne (SSIAP) de la société Isopro France, puis de la société First sécurité privée, étaient affectés respectivement sur les sites de l'hôpital [10] à [Localité 9] pour le premier, et sur celui de l'hôpital [7] à [Localité 8] pour les autres.
3. Le marché des prestations de sécurité et de sécurité incendie de ces sites a été attribué à compter du 16 mars 2021 à la société 3SM sécurité qui a refusé la poursuite du contrat de travail des salariés.
4. Ces derniers ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la poursuite de leur contrat de travail au sein de l'entreprise entrante et subsidiairement leur réintégration dans les effectifs de l'entreprise sortante.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Aux termes du préambule de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel pour les entreprises de prévention et de sécurité, le présent accord est conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l'emploi des salariés dans la profession à l'occasion d'un changement de prestataire. A cet effet, les signataires ont élaboré ci-après les conditions de transfert du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l'entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l'ensemble du personnel concerné tel que défini ci-après.
8. Contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer que le fait pour un salarié d'une société de sécurité privée et de sécurité incendie de ne pas être, lors d'un changement d'attributaire d'un marché de sécurité, ni transféré à la société cessionnaire ni gardé par la société cédante, constituait un trouble manifestement illicite, mais a relevé que l'entreprise entrante avait refusé de reprendre les salariés appartenant à la catégorie du personnel visé par l'accord collectif qui prévoit que l'entreprise qui se voit confier un marché précédemment attribué à une autre est tenue de poursuivre les contrats de travail, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite.
9. Le moyen, qui manque en fait, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de MM. [M], [T], [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société S3M sécurité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société S3M sécurité et la condamne à payer à la société First sécurité privée la somme de 1 500 euros et à MM. [F] et [J] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2024, sous le numéro 22-17.204.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.