Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22-19.468
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 771 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2024
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 262 F-D
Pourvoi n° R 22-19.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MAI 2024
1°/ Mme [A] [T], épouse [EH], domiciliée [Adresse 16], agissant à titre personnel et au titre de ses droits propres,
2°/ la société Groupe [N] [EH], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 16], représentée par la société MJS Partners, en la personne de M. [MD] [FX], agissant en qualité de mandataire ad hoc du Groupe [N] [EH], désignée à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 24 novembre 2021, domiciliée [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° R 22-19.468 contre la décision rendue le 18 mai 2022, par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz Banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque générale du phénix et du Crédit chimique,
2°/ à la société Allianz France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Métropole,
3°/ à M. [MC] [EH], domicilié [Adresse 5], prise en qualité d'ayant cause de son père [N] [EH], décédé le 3 octobre 2021,
4°/ à Mme [V] [EH] épouse [W], domiciliée [Adresse 16], prise en qualité d'ayant cause de son père [N] [EH], décédé le 3 octobre 2021,
5°/ à M. [J] [EH], domicilié [Adresse 17], prise en qualité d'ayant cause de son père [N] [EH], décédé le 3 octobre 2021,
6°/ à Mme [ZR] [EH], domiciliée [Adresse 19], prise en qualité d'ayant cause de son père [N] [EH], décédé le 3 octobre 2021,
7°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 21],
8°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 2],
9°/ à M. [IZ] [Y], domicilié [Adresse 14],
10°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 9],
11°/ à M. [KO] [E], domicilié [Adresse 12],
12°/ à M. [U] [RV], domicilié [Adresse 7],
13°/ à Mme [D] [BE], domiciliée [Adresse 6],
14°/ à Mme [X] [PG], domiciliée [Adresse 20],
15°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [G] [WM], prise en qualité de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de [N] [EH] et des sociétés Alain Colas Tahiti (ACT) et BT gestion,
16°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18], en la personne de M. [P] [R], prise en qualité de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de [N] [EH] et des sociétés Alain Colas Tahiti (ACT) et BT gestion,
17°/ à la société Bibus, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], anciennement dénommée Matinvest,
18°/ à la société BDR & Associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], en la personne de M. [JA] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe [N] [EH],
19°/ à la société [UZ] Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], en la personne de M. [Z] [UZ], prise en qualité d'administrateur judiciaire de Mme [A] [T] épouse [EH], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 février 2021 et dont la mission a pris fin par jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris prononçant la liquidation judiciaire de Mme [A] [T], épouse [EH],
20°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [L] [PF], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe [N] [EH],
21°/ à la société FIDES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15], en la personne de M. [N] [S], prise en qualité de liquidateur de Mme [A] [T] épouse [EH], désignée à ces fonctions par jugement prononçant la liquidation judiciaire de Mme [A] [T] épouse [EH] rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
défendeurs à la cassation.
Les sociétés MJA et Axyme, en qualité de co-liquidateurs à la liquidation judiciaire de [N] [EH] et des sociétés ACT et BT gestion, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T] et de la société Groupe [N] [EH], représentée par la société MJS Partners en qualité de mandataire ad hoc, de la SCP Boucard-Maman, avocat des sociétés MJA et Axyme, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Allianz Banque et Allianz France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Bibus, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [T], la société Groupe [N] [EH] (la société GBT), représentée par la société MJS Partners en qualité de mandataire ad hoc, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [UZ] Partners, en qualité d'administrateur judiciaire de Mme [T].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2022) et les productions, au mois d'octobre 2019, [N] [EH], Mme [T], épouse [EH], la société GBT, appelant en intervention les administrateur et mandataire judiciaires de cette société, ont assigné la société Allianz Banque, venant aux droits de la Banque générale du phénix, la société Allianz France, venant aux droits de la société Métropole (les sociétés Allianz), et la société Matinvest, devenue la société Bibus, pour les voir condamner au paiement de dommages et intérêts à déterminer à dire d'expert. Ils reprochaient à ces sociétés de s'être rendues complices d'une tromperie prétendument réalisée par le Crédit Lyonnais via sa filiale, la Société de Banque Occidentale (la SDBO), à qui avait été confié le mandat de trouver des acquéreurs de la société Adidas, alors détenue par la société [N] [EH] Finance SA (la société BTF SA). Cette tromperie aurait consisté, pour la SDBO, à dissimuler à son mandant le fait qu'elle avait trouvé un sous-acquéreur, M. [NS] [K], ayant accepté de racheter la société Adidas, via la société Sogedim, à une première série d'acquéreurs, dont faisaient parties les sociétés Banque générale du phénix, Métropole et Matinvest, à un prix bien supérieur à celui que ces premiers acquéreurs avaient consenti à verser. Ces actes de complicité auraient caractérisé de la part de ces dernières sociétés une violation des obligations européennes en matière de notification et de suspension d'une opération de concentration et de notification d'aides d'État ainsi qu'une entente prohibée au sens de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
3. Ils sollicitaient du tribunal qu'avant de statuer, il pose à la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) plusieurs questions préjudicielles portant sur la conformité de l'opération d'achat de la société Adidas à ces obligations issues du droit européen de la concurrence.
4. Les sociétés MJA et Axyme, en qualité de co-liquidateurs judiciaires de [N] [EH] et des sociétés Alain Colas Tahiti (la société ACT) et [N] [EH] gestion (la société BT gestion), ainsi que la société BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GBT, et la société Fides, en qualité de liquidateur de Mme [T], sont intervenues à la procédure. Après le décès de [N] [EH] au mois d'octobre 2021, la société MJS Partners est intervenue, en qualité de mandataire ad hoc de la société GBT, pour exercer les droits propres du dirigeant distincts des prérogatives conférées au liquidateur judiciaire de cette société.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, l'arrêt relève que l'action en cause est une action en responsabilité civile extracontractuelle visant à obtenir la réparation de préjudices résultant d'infractions au droit de la concurrence, constituant des fautes civiles et consistant, selon les requérantes, pour les sociétés Allianz et la société Bibus, en leur qualité de cessionnaires des participations de la société BTF SA dans le capital de la société Adidas, à avoir participé à une pratique concertée, caractérisant une entente au sens de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE, visant à faire manquer la SDBO à ses obligations de mandataire à l'égard de la société BTF SA, à imposer à cette dernière un prix de cession très inférieur au véritable prix du marché et à soustraire cette opération de cession aux obligations européennes en matière de contrôle des concentrations et des aides d'Etat.
7. Il énonce qu'à la date des faits, une telle action était soumise, en application de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à une prescription de dix ans courant à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Il ajoute que les règles de prescription de l'article 25 du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en uvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, devenus 101 et 102 du TFUE, invoquées par les requérantes, ne s'appliquent qu'aux pouvoirs de sanction de la Commission visées aux articles 23 et 24 de ce règlement.
8. L'arrêt retient, ensuite, que la nature des manquements invoqués et l'identité de leurs auteurs, ainsi que l'ensemble des éléments de faits et de droit concourant à la manifestation des dommages allégués, étaient connus des demandeurs, au plus tard, en octobre 1995, lors de l'introduction en bourse de la société Adidas et de sa valorisation substantielle, et qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la prescription de leur action devait être retardée à la découverte, en 2019, des déclarations, prétendument fausses, faites à la Commission par l'avocat de la SDBO quant à l'absence de prise de contrôle de la société Adidas par le Crédit Lyonnais.
9. L'arrêt en déduit, d'une part, qu'en application de l'article 2270-1 du code civil, dans sa version applicable, le point de départ du délai de prescription de l'action des demandeurs doit être fixé au mois d' octobre 1995 et que cette prescription était acquise en octobre 2005, d'autre part, qu'à la date de l'entrée en vigueur, le 11 mars 2017, de l'article L. 482-1 du code de commerce, créé par l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, qui, assurant la transposition de l'article 10 de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, dite « directive dommages », fixe à cinq ans le délai de prescription de l'action en réparation des pratiques anticoncurrentielles et repousse le point de départ de ce délai au jour où la pratique en cause a cessé, l'action était prescrite. Il ajoute que, par application des articles 22 de la directive dommages, 12, II, de l'ordonnance du 9 mars 2017 et 2222 du code civil, les dispositions de l'article L. 482-1 du code de commerce ne sont pas applicables ratione temporis à l'espèce.
10. L'arrêt retient, enfin, qu'au regard de la durée de la prescription ainsi que des éléments de droit et de fait dont les requérantes avaient connaissance, l'application au litige des dispositions de l'article 2270-1 du code civil n'a pas rendu impossible ou excessivement difficile l'exercice par ces dernières de leur droit à réparation et n'a donc pas méconnu le principe d'effectivité résultant de la jurisprudence de la CJUE et rappelé à l'article 4 de la directive dommages.
11. De ces constatations, énonciations et appréciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'action était prescrite.
12. En deuxième lieu, ayant retenu que l'action en indemnisation des préjudices nés de l'octroi prétendu d'aides d'Etat était prescrite, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer les recherches invoquées par les troisième et quatrième branches, que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes.
13. En dernier lieu, ayant relevé que l'action en cause avait aussi pour objet l'indemnisation de préjudices résultant de violations prétendues des obligations de notification, incombant à l'Etat, en matière d'aides d'Etat et non pas l'annulation et la restitution de telles aides, et retenu que l'application d'un délai de prescription de dix années ayant pour point de départ la connaissance effective des manquements invoqués au droit de la concurrence ainsi que l'ensemble des éléments de fait et de droit concourant à la manifestation des dommages allégués, parmi lesquels l'identité des auteurs, n'avait pas rendu, en l'espèce, impossible ou excessivement difficile l'exercice par les requérantes de leur droit à réparation, la cour d'appel a, sans méconnaître ses pouvoirs, déclaré à bon droit irrecevables comme prescrites les demandes fondées sur les dispositions des articles 108, paragraphe 3, du TFUE et 11 du règlement (CE) nº 659/1999 du 22 mars 1999.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
15. Selon l'arrêt de la CJUE du 6 octobre 1982, Cilfit (C-283/81, point 10), les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne ne sont pas tenues de renvoyer une question d'interprétation de droit de l'Union soulevée devant elles si la question n'est pas pertinente, c'est-à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige.
16. Les questions préjudicielles suggérées par les requérantes ne sont pas pertinentes dans la mesure où, d'une part, les dispositions de l'article L. 482-1 du code de commerce, issues de la transposition de la directive dommages, ne sont pas applicables à la présente action, d'autre part, la cour d'appel a justement retenu que l'action était prescrite et que l'application en l'espèce des dispositions de droit interne issues de l'article 2270-1 du code civil n'avait pas méconnu le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne.
17. Il n'y a pas lieu, dès lors, à renvoi préjudiciel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [T], la société Groupe [N] [EH], représentée par la société MJS Partners, son mandataire ad hoc, et les sociétés MJA et Axyme, en qualité de co-liquidateurs à la liquidation judiciaire de [N] [EH] et des sociétés Alain Colas Tahiti et [N] [EH] gestion, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T], la société Groupe [N] [EH], représentée par la société MJS Partners, son mandataire ad hoc, et les sociétés MJA et Axyme, en qualité de co-liquidateurs à la liquidation judiciaire de [N] [EH] et des sociétés Alain Colas Tahiti et [N] [EH] gestion, et les condamne à payer à la société Allianz France et à la société Allianz banque la somme globale de 3 000 euros et à la société Bibus la somme de globale 3 000 euros ;
DIT qu'une expédition du présent arrêt sera transmise par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffe de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2024, sous le numéro 22-19.468.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.