Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22-13.534
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 629 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 259 F-D
Pourvoi n° R 22-13.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MAI 2024
La société Eiffage génie civil, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Eiffage TP - département Pipeline, venant elle-même aux droits de la société DLE spécialités, a formé le pourvoi n° R 22-13.534 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Teréga,société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement TIGF, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Eiffage génie civil, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Teréga, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 janvier 2022), le 3 février 2014, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, la société TIGF, devenue Teréga, gestionnaire d'une partie du réseau national de transport de gaz naturel, a confié la réalisation d'une canalisation de gaz à un groupement momentané d'entreprises, constitué de la société de droit italien SALP et de la société DLE Adour, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage génie civil (la société Eiffage).
2. En raison des difficultés rencontrées lors de l'exécution du chantier, trois avenants successifs ont été conclus par les parties, modifiant le prix du marché à la hausse. Au terme du dernier d'entre eux, signé le 29 septembre 2017, les parties sont convenues de fixer définitivement le prix final du contrat à une certaine somme, en ce compris des surcoûts de 14 millions d'euros HT, dont 10 millions revenant à la société Eiffage et 4 millions à la société SALP. Le 11 octobre 2017, la société Teréga a effectué les versements prévus par cet avenant.
3. Soutenant qu'avant même la signature de l'avenant du 29 septembre 2017, la société Teréga s'était, par sa proposition du 20 novembre 2015 acceptée le 23 novembre 2015, engagée à lui verser la somme de 10 millions d'euros HT le 31 décembre 2015 au plus tard, la société Eiffage l'a assignée en paiement des intérêts moratoires ayant couru sur cette somme du 31 décembre 2015 au 11 octobre 2017. La société Teréga a opposé à la société Eiffage l'irrecevabilité de la demande au regard de la transaction intervenue entre les parties le 29 septembre 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La société Teréga ayant soutenu, dans ses écritures d'appel, que l'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 s'appliquait exclusivement aux marchés publics, que les marchés régis, non par le code des marchés publics, mais par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 n'étaient pas des marchés publics et que le marché litigieux n'était pas un marché public mais un marché régi par cette ordonnance dès lors que la société Teréga n'était pas un pouvoir adjudicateur, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu l'inapplicabilité dudit article 67 au marché litigieux, faute d'avoir été passé par un pouvoir adjudicateur.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage génie civil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage génie civil et la condamne à payer à la société Teréga la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2024, sous le numéro 22-13.534.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.