Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2024
Numéro de rôle
23-10.444
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
416 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10302 F

Pourvoi n° C 23-10.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

1°/ la société [N] [C] - [D] [R] - [T] [A], société civile professionnelle (SCP), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° C 23-10.444 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [B] [C],

3°/ à Mme [K] [W], veuve [C],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

4°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 1],

5°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [N] [C] - [D] [R] - [T] [A] et de Mme [A], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], veuve [C] et de MM. [L], [B] et [P] [C], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [N] [C] - [D] [R] - [T] [A] et Mme [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [N] [C] - [D] [R] - [T] [A] et Mme [A] et les condamne à payer à Mme [W], veuve [C] et MM. [L], [B] et [P] [C], la somme globale de 4 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2024, sous le numéro 23-10.444.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.