Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2024
Numéro de rôle
22-50.031
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 001 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° M 22-50.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du palais, 69321 Lyon cedex, a formé le pourvoi n° M 22-50.031 contre l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Mme [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur du pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 18 octobre 2022), après avoir fait l'objet d'une mesure de soins sans consentement sur décision d'un directeur d'établissement sous la forme d'une hospitalisation complète, Mme [E] a bénéficié, à compter du 20 juin 2022, d'un programme de soins.

2. Le 15 septembre 2022, Mme [E] a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure, qui a été rejetée par une ordonnance du 26 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3211-12 du code de la santé publique :

5. Il résulte de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins sans consentement se poursuivant sous la forme d'un programme de soins.

6. Pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et constater que la demande et l'appel de Mme [E] sont sans objet, l'ordonnance retient que, si, en application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment en vue de la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée sur décision du directeur d'établissement ou du représentant de l'Etat, ce texte permet seulement au juge d'ordonner, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, rien n'étant prévu par la loi en ce qui concerne les modalités du programme de soins, qui ressortent dès lors de la seule compétence du médecin.

7. En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. Les délais légaux pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2024, sous le numéro 22-50.031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-50.031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.