Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2024
Numéro de rôle
22-22.285
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 152 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° C 22-22.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° C 22-22.285 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié ministère de l'économie, des finances et du budget, [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2021), par jugement contradictoire du 22 juin 2001, M. [Z], expert-comptable inscrit auprès d'un ordre professionnel britannique, a été déclaré coupable de fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention d'allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi indues.

2. Par arrêt du 15 mai 2003, l'appel relevé le 3 septembre 2001 par Mme [E], conseil de M. [Z], a été déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif. Le 17 février 2004, le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté.

3. Invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant notamment de l'erreur du tribunal correctionnel qui aurait dû selon lui qualifier de contradictoire à signifier le jugement du 22 juin 2001, M. [Z] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que, si l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de déni de justice ou de faute lourde consistant en une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

6. A supposer même que le jugement du 22 juin 2021 ait été inexactement qualifié de contradictoire, en l'absence de M. [Z] et alors que son conseil s'était fait substituer par un confrère, cette erreur ne pourrait caractériser une telle faute au regard, d'une part, des termes de l'article 411 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, prévoyant que lorsque le prévenu est représenté par un avocat la décision est contradictoire, d'autre part, de l'absence de jurisprudence ayant imposé qu'en cas de substitution de l'avocat, le prévenu soit jugé par jugement contradictoire à signifier.

7. Le moyen est donc inopérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2024, sous le numéro 22-22.285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.