Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 mai 2024
Numéro de rôle
24/03892
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 163 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/03892 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU4N

Nom du ressortissant :

[B] [G]

[G]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 10 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [B] [G]

né le 08 Avril 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Comparant et assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [X] [L], interprète assermenté en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON,

ET

INTIME :

M. LE PRÉFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mai 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 7 avril 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [B] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise et notifiée le 18 janvier 2024 par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 février 2024.

Dans son ordonnance du 9 avril 2024, confirmée en appel le 11 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [B] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Suivant requête du 6 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 54, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [B] [G] pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 7 mai 2024 à 15 heures 13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2024 à 11 heures 10, [B] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 10 mai 2024 à 10 heures 30.

[B] [G] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.

Le conseil de [B] [G], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[B] [G], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien à dire de plus, si ce n'est qu'en cas de remise en liberté, il quittera immédiatement le territoire français. Il ne savait pas jusqu'à présent qu'il pouvait se trouver en centre de rétention à cause d'une obligation de quitter le territoire français qu'il a contestée, mais assure qu'il a bien compris désormais.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [B] [G], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

[B] [G] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences suffisantes à l'effet d'organiser son départ durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

L'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » ;

En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [B] [G] formalisée par l'autorité préfectorale :

- que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais le préfet de l'Isère dispose d'une copie de son passeport algérien, de sorte qu'il a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 7 avril 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer,

- que la préfecture a ensuite adressé quatre relances au consulat général d'Algérie par courriels des 12 avril 2024, 22 avril 2024, 29 avril 2024 et 5 mai 2024 afin de connaître l'état d'avancement de sa demande.

La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [B] [G].

C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de l'Isère a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [B] [G],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mai 2024, sous le numéro 24/03892.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.