Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
7 mai 2024
Numéro de rôle
24/00608
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
665 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/00608 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGY3 SL/CG

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ

DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. LE CEDRE BLEU [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.U.R.L. JESS CREATION SUN BEAUTY [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

ORDONNANCE du 07 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant ordonnance du 19 mars 2024 n° RG 23/01528, le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant la SCI LE CÈDRE BLEU d’une part, à la SARL JESS CRÉATION SUN BEAUTY.

Par requête du 29 mars 2024, la SCI LE CÈDRE BLEU a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, relative à la période de loyers impayés figurant au dispositif.

Le greffe a par courrier du 05 avril 2024 invité les parties à faire valoir leurs observations sur la requête, avant le 12 avril 2024 et informé que sauf opposition de leur part, la requête serait traitée sans audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande. (...) Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’occurrence, l’ordonnance du 19 mars 2024 n° RG 23/01528 mentionne dans le dispositif de la décision, que la période de loyers impayés correspondant à la condamnation au paiement, porte sur la période de novembre 2023 à mars 2024 inclus, alors que la demande porte sur les années 2018 à mars 2024 et que dans les motifs de l’ordonnance, page 3, la condamnation au paiement porte sur la période de novembre 2018 à mars 2024 inclus.

Il apparaît également par erreur qu’il est mentionné, page 3, “....dans la limite de la prescription quinquennale, après délivrance de l’assignation du 10 novembre 2023, soit à compter du mois de novembre 2018" alors que la période non prescrite court à compter de novembre 2018.

Il convient dès lors de faire droit à la demande et de rectifier l’ordonnance selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance du 19 mars 2024 n° RG 23/01528,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Constatons les erreurs matérielles affectant ladite décision,

Disons que le dispositif de l’ordonnance page 4 sera rectifié comme suit : “Condamnons la SARL JESS CREATION SUN BEAUTY à payer à la SCI LE CEDRE BLEU, la somme provisionnelle de 36.100 euros, au titre des loyers de novembre 2018 à mars 2024 inclus”, au lieu de “au titre des loyers de novembre 2023 à mars 2024 inclus”,

Disons que les motifs de l’ordonnance page 3 seront rectifiés comme suit : “...dans la limite de la presciption quinquennale, après délivrance de l’assignation du 10 novembre 2023, soit à compter du mois de novembre 2018", au lieu de “...après délivrance de l’assignation du 10 novembre 2023, soit à compter du mois de novembre 2023",

Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 mai 2024, sous le numéro 24/00608.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.