Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
13 mai 2024
Numéro de rôle
24/00542
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
803 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00542 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3ZH

MI : 22/00000940

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le13/05/2024 àla SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

COPIE délivrée le13/05/2024 à

2 copies au service expertise

Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

La compagnie GENERALI IARD SA dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La SASU COANUS SUD OUEST Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 23 mai 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 5], et désigné Monsieur [X] [N] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2024, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société GAUTHIER DANIEL a fait assigner la SAS COANUS SUD OUEST devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de la voir condamnée à produire les attestations d’assurance de son ou de ses assureurs au moment de la DOC et au moment de la délivrance de l’assignation, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir.

La SAS COANUS SUD OUEST a indiqué par conclusions écrites s’en rapporter à justice quant à cette demande, sous toutes protestations et réserves d’usage, et s’opposer à la demande de communication de pièces, sous astreinte, les attestations sollicités ayant été communiquées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°1, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société GAUTHIER DANIEL justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SAS COANUS SUD OUEST les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Il sera en outre enjoint à la SAS COANUS SUD OUEST, qui n’établit pas avoir communiqué les pièces demandées, de produire les attestations d’assurance de son ou de ses assureurs au moment de la DOC et au moment de la délivrance de l’assignation, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 23 mai 2022, confiée à Monsieur [X] [N], seront opposables à la SAS COANUS SUD OUEST, qui sera tenue d’y participer;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

ENJOINT à la SAS COANUS SUD OUEST de produire les attestations d’assurance de son ou de ses assureurs au moment de la DOC et au moment de la délivrance de l’assignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 13 mai 2024, sous le numéro 24/00542.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.