Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 3 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22/08721
- Formation
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 073 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/08721 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDYN
7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
50D
N° RG 22/08721 N° Portalis DBX6-W-B7G-XDYN
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[X] [Y] [K] [N]
C/
[V] [J] [U] [R], S.E.L.A.R.L. Jean-Louis REVELEAU Dominique PETIT Louis REVELEAU et [E] [F] nouvellement SCP DOMINIQUE PETIT, LOUIS REVELEAU ET [E] [F], Notaires associés
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Benjamin LAJUNCOMME la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y] [K] [N] né le 08 Avril 1959 à [Localité 12] (CONGO) de nationalité Belge [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [V] [J] [U] [R] né le 14 Avril 1952 à [Localité 11] (HAUTES PYRENEES) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 11]
représenté par la SCP DELRAN BARGETON-DYENS SERGENT, avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant, Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SELARL Jean-Louis REVELEAU Dominique PETIT Louis REVELEAU et [E] [F] nouvellement SCP DOMINIQUE PETIT, LOUIS REVELEAU ET [E] [F], Notaires associés [Adresse 9] [Localité 10]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er octobre 2020 reçu par Maître [E] [F], notaire associé de la SELARL dénommée « Jean-Louis REVELEAU, Dominique PETIT, Louis REVELEAU et [E] [F] » sise à [Localité 10], Monsieur [X] [N] a acquis de Monsieur [V] [R] un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11] comprenant une maison à usage d’habitation avec jardin attenant ainsi que diverses parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour le prix de 400.000 euros.
Déplorant un potentiel résiduel constructible du bien découvert postérieurement à l’acquisition, Monsieur [X] [N] a, par exploit du 19 novembre 2022, assigné Monsieur [V] [R] et la SELARL dénommée « Jean-Louis REVELEAU, Dominique PETIT, Louis REVELEAU et [E] [F] » devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité pour violation de l’obligation de délivrance du vendeur et défaut de conseil du notaire et indemnisation de l’intégralité de son préjudice.
Suivant conclusions incidentes du 30 novembre 2022 et en dernier lieu du 06 mars 2024, Monsieur [X] [N] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire aux fins d’appréciation de la teneur et la réalité de son préjudice.
Par conclusions responsives sur incident du 27 février 2023, Monsieur [V] [R] demande au juge de la mise en état, au visa du même article, de rejeter la demande d’expertise judiciaire et de condamner Monsieur [N] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 21 septembre 2023, la SCP DOMINIQUE PETIT, LOUIS REVELEAU ET [E] [F] demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [X] [N] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 8 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Si les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile permettent au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver : en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée par le juge de la mise en état en vue de suppléer la carence dans l’administration de la preuve de la partie à laquelle il incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ainsi qu’il résulte des articles 9 et 146 du même code.
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire pour établir la teneur et la réalité du préjudice qu’il prétend subir du fait du manquement par le vendeur à son obligation de délivrance conforme du bien vendu et du manquement par le notaire à son devoir de conseil.
Il lui appartient, en tant que demandeur à l’action, de rapporter la preuve de ce que la responsabilité des défendeurs est engagée et de justifier des montants qu’il réclame à titre d’indemnisation et non au tribunal de pallier sa carence en ordonnant une mesure d’instruction, laquelle n’aurait en l’espèce pour finalité que de chiffrer le préjudice déploré par le demandeur à qui il appartient pourtant d’en administrer la preuve.
La demande d’expertise sera rejetée par application de l’article 146 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [N] supportera les dépens de l’incident qu’il a initié et sera condamné à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise formée par Monsieur [X] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens de l’incident ;
PROPOSE aux parties le calendrier de mise en état suivant :
Orientation : 02/08/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle, Orientation : 18/10/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle, Orientation : 07/02/2025 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle, Orientation : 23/05/2025 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle, OC : 12/09/2025 Plaiodoirie : 15/10/2025 à 9h30 (Juge Unique)
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 3 mai 2024, sous le numéro 22/08721.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.