Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
13 mai 2024
Numéro de rôle
24/00487
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
956 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00487 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3MZ

MI : 23/00001222

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le13/05/2024 àMe Delphine BRON la SELARL RACINE [Localité 10]

COPIE délivrée le13/05/2024 à

2 copies au service expertise

Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2024?

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSES

La compagnie AXA FRANCE IARD Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Société DUO CONCEPT & INGENIERIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [R] [Y] Né le 5 janvier 1955 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 5]

Représenté par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 17 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] et désigné pour y procéder Monsieur [K] [F], remplacé le 6 septembre 2023 par Monsieur [N] [U], lui-même remplacé par Monsieur [B] [H] suivant ordonnance de remplacement d’expert du 25 octobre 2023.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2024, la SARL DUO CONCEPT & INGENIERIE et laSA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL DUO CONCEPT & INGENIERIE, ont fait assigner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [Y].

Monsieur [R] [Y] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et s’associer à demande formée par la société DUO CONCEPT & INGENIERIE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD.

Bien que régulièrement assignée, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s'est pas fait représenter.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 29 avril 2024, a été mise en délibéré au 13 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la note expertale, laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de Monsieur [R] [Y], est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL DUO CONCEPT & INGENIERIE justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [H].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande, à laquelle s’associe Monsieur [R] [Y].

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL DUO CONCEPT & INGENIERIE , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [R] [Y], lequel s'associe à la demande formée par la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL DUO CONCEPT & INGENIERIE conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024 ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 17 juillet 2023, confiées à Monsieur [K] [F], remplacé le 6 septembre 2023 par Monsieur [N] [U], lui-même remplacé par Monsieur [B] [H] suivant ordonnance de remplacement d’expert du 25 octobre 2023, seront opposables à  la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de Monsieur [R] [Y], qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SA AXA FRANCE IARD et la SARL DUO CONCEPT & INGENIERIE conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 13 mai 2024, sous le numéro 24/00487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.