Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
13 mai 2024
Numéro de rôle
23/08796
Formation
CABINET JAF 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
467 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 23/08796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK4V

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET [10]

JUGEMENT

20L N° RG 23/08796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK4V

N° minute : 24/

du 13 Mai 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[M]

C/

[F]

Copie exécutoire délivrée à Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [P] [E] [X] [K] [M] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 15] DEMEURANT : [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 4]

DEMANDEUR

représenté par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Madame [V] [S] [G] [F] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] DEMEURANT : [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 5]

DÉFENDERESSE

Défaillante

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 23/08796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK4V

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales   statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

[P] [E] [X] [K] [M] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 16] (Vendée)

et de :

[V] [S] [G] [F] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11] (Vendée)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Vendée) le [Date mariage 7] 1975.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 1er octobre 2006.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que chacun des époux pourra continuer à faire usage du nom de l’autre.

Dit que les dépens seront à la charge de l’époux.

Dit que la présente décision sera signifiée par le demandeur.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 mai 2024, sous le numéro 23/08796.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.