Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23-16.670
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 367 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mai 2024
Renvoi en assemblée plénière
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 319 F-D
Pourvoi n° V 23-16.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024
1°/ M. [L] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [D] [U], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° V 23-16.670 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société la Vierge, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société la Financière de Rennes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 2],
4°/ à la société Audacia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à Mme [S]-[Y] [H], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [L] et [D] [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés la Vierge et la Financière de Rennes, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Vu les articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire ;
Ordonne le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° 23-16.670 formé par MM. [L] et [D] [U] contre l'arrêt n° RG 22/05320 du 4 avril 2023 rendu par la cour d'appel de Paris ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 10 mai 2024, sous le numéro 23-16.670.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.