date du dépôt
déterminationdate du dépôtSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22-18.929
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 051 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mai 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 238 FS-B
Pourvoi n° E 22-18.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024
1°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 4] (Madagascar),
2°/ Mme [M] [I] épouse [F], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [G] [P] épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 22-18.929 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], Mme [I] et Mme [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, et l'avis de Mme Gueguen, Premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents,M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Ducloz, de Lacaussade, M. Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, Mme Gueguen, Premier avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2022), par acte des 27 et 30 décembre 2010, Mme [F] a donné la nue-propriété d'un bien immobilier à ses petits-enfants, Mme [P], épouse [J], et M. [P] (les consorts [P]). Déposé à l'administration fiscale le 31 décembre 2010 accompagné d'un chèque du montant des droits de mutation, l'acte a été enregistré le 4 janvier 2011.
2. Le 12 décembre 2014, l'administration fiscale a adressé aux consorts [P] une proposition de rectification, fondée sur une réévaluation du bien donné, puis, après rejet de leur contestation, a procédé au recouvrement des droits.
3. Les consorts [P] ont contesté cette rectification en soutenant que l'administration avait exercé son droit de reprise au-delà du délai fixé à l'article L.180 du livre des procédures fiscales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1703 du code général des impôts et L. 180 du livre des procédures fiscales :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans l'hypothèse où les droits ont été payés au jour du dépôt et où la formalité de l'enregistrement a été acceptée par le comptable, l'acte ou la déclaration soumise à droits doivent être réputés enregistrés à la date de leur dépôt afin de ne pas faire subir au contribuable un allongement du délai de reprise pour une cause qui ne lui serait pas imputable.
7. Pour rejeter les demandes des consorts [P], l'arrêt retient que l'article 1703 du code général des impôts ne prévoit pas que les parties puissent exiger un enregistrement immédiat de l'acte, la mention du texte « les comptables ne peuvent sous aucun prétexte différer l'enregistrement » s'accommodant de la nécessité de concilier un enregistrement dans les meilleurs délais avec les circonstances compte tenu, notamment, des contraintes du service et de celles du calendrier. L'arrêt en déduit que l'acte de donation ayant été reçu par l'administration le vendredi 31 décembre 2010, à la veille d'une fin de semaine et à la veille également du 1er janvier 2011, l'enregistrement réalisé dès le mardi 4 janvier 2011 ne peut être critiqué comme violant le texte précité.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 1703 du code général des impôts que la présentation à l'enregistrement d'un acte notarié fait présumer que les droits y afférents ont été acquittés et qu'il n'était allégué par l'administration ni que ces droits n'avaient pas été payés au jour du dépôt de l'acte ni que la formalité de l'enregistrement avait été refusée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et le condamne à payer à Mme [F], Mme [J] et à M. [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1703 du code général des impôts et L. 180 du livre des procédures fisca.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
première diffusion de l'écrit incriminé
15/12/2015LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ludovic X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 21 novembre 2013, qui, d…
redevances consécutives au dépôt d'une demande de brevet après la date d'effet de la dissolution
04/10/2011LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 262-1 et 1442 du code civil, ensemble les articles L. 611-1 et L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu, se…
loi en vigueur à la date des faits
04/07/2006Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la validité du droit attaché à un dépôt de modèle s'apprécie à la date à laquelle est né ce droit, et a exactement fait application à ce propos de la loi applicable à cette date, la loi nouvelle ne régi…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 mai 2024, sous le numéro 22-18.929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-18.929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.