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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 mai 2024
Numéro de rôle
22-18.929
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 051 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 mai 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 238 FS-B

Pourvoi n° E 22-18.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024

1°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 4] (Madagascar),

2°/ Mme [M] [I] épouse [F], domiciliée [Adresse 2],

3°/ Mme [G] [P] épouse [J], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 22-18.929 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], Mme [I] et Mme [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, et l'avis de Mme Gueguen, Premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents,M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Ducloz, de Lacaussade, M. Thomas, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, Mme Gueguen, Premier avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2022), par acte des 27 et 30 décembre 2010, Mme [F] a donné la nue-propriété d'un bien immobilier à ses petits-enfants, Mme [P], épouse [J], et M. [P] (les consorts [P]). Déposé à l'administration fiscale le 31 décembre 2010 accompagné d'un chèque du montant des droits de mutation, l'acte a été enregistré le 4 janvier 2011.

2. Le 12 décembre 2014, l'administration fiscale a adressé aux consorts [P] une proposition de rectification, fondée sur une réévaluation du bien donné, puis, après rejet de leur contestation, a procédé au recouvrement des droits.

3. Les consorts [P] ont contesté cette rectification en soutenant que l'administration avait exercé son droit de reprise au-delà du délai fixé à l'article L.180 du livre des procédures fiscales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1703 du code général des impôts et L. 180 du livre des procédures fiscales :

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans l'hypothèse où les droits ont été payés au jour du dépôt et où la formalité de l'enregistrement a été acceptée par le comptable, l'acte ou la déclaration soumise à droits doivent être réputés enregistrés à la date de leur dépôt afin de ne pas faire subir au contribuable un allongement du délai de reprise pour une cause qui ne lui serait pas imputable.

7. Pour rejeter les demandes des consorts [P], l'arrêt retient que l'article 1703 du code général des impôts ne prévoit pas que les parties puissent exiger un enregistrement immédiat de l'acte, la mention du texte « les comptables ne peuvent sous aucun prétexte différer l'enregistrement » s'accommodant de la nécessité de concilier un enregistrement dans les meilleurs délais avec les circonstances compte tenu, notamment, des contraintes du service et de celles du calendrier. L'arrêt en déduit que l'acte de donation ayant été reçu par l'administration le vendredi 31 décembre 2010, à la veille d'une fin de semaine et à la veille également du 1er janvier 2011, l'enregistrement réalisé dès le mardi 4 janvier 2011 ne peut être critiqué comme violant le texte précité.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 1703 du code général des impôts que la présentation à l'enregistrement d'un acte notarié fait présumer que les droits y afférents ont été acquittés et qu'il n'était allégué par l'administration ni que ces droits n'avaient pas été payés au jour du dépôt de l'acte ni que la formalité de l'enregistrement avait été refusée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et le condamne à payer à Mme [F], Mme [J] et à M. [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1703 du code général des impôts et L. 180 du livre des procédures fisca.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 mai 2024, sous le numéro 22-18.929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-18.929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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