Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22-17.448
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 547 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10227 F-D
Pourvoi n° V 22-17.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024
1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 5],
2°/ le service régional de recouvrement de la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6], agissant en la personne du chef du service régional de recouvrement de la direction régionale des douanes et des droits indirects de Bourgogne, recette régionale des douanes de Bourgogne,
3°/ la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6], agissant en la personne de la directrice régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6],
tous deux ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 22-17.448 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Régis Martelet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Cartrade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects, du service régional de recouvrement de la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6] et de la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Régis Martelet, de la SARL Corlay, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cartrade, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la directrice générale des douanes et droits indirects aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la directrice générale des douanes et droits indirects, et la condamne à payer les sommes de 2 000 euros à la société Cartrade, 2 000 euros à la société Régis Martelet, 1 500 euros à la société MMA IARD et 1 500 euros à la société MMA IARD assurances mutuelles ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 mai 2024, sous le numéro 22-17.448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.