Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/50555
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 778 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/50555 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33QB
N° : 8 - MD
Assignation du : 07 décembre 2023 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [S] [M] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Marie TORTORA, avocate au barreau de PARIS - #P0540
DEFENDERESSE
La S.A.S. BANQUE BCP [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocate au barreau de PARIS - #D1981
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte extrajudiciaire délivré le 7 décembre 2023, Madame [M] a attrait la société BANQUE BCP devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir : - ordonner à la société BANQUE BCP d'adresser à Madame [M] par courrier recommandé avec accusé de réception la copie de son contrat de prêt souscrit le 24 avril 2006 et ses annexes, notamment le contrat d'assurance IMPERIO ; - assortir cette condamnation d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision à intervenir ; - condamner la société BANQUE BCP aux dépens et à payer la somme de 1500 euros à la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
A l'audience du 27 mars 2024, Madame [M] indique prendre acte des déclarations de la société BANQUE BCP relatives à la perte du contrat litigieux et de ses annexes, abandonner ses prétentions principales et maintenir ses seules demandes tendant à la condamnation de la société BANQUE BCP aux dépens et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Par la voix de son conseil, la société BANQUE BCP indique prendre acte de la renonciation de la partie demanderesse à ses demandes principales. Elle s'oppose aux prétentions formées au titre des mesures accessoires, contestant toute mauvaise foi en exposant avoir informé avec constance Madame [M] de sa position de non garantie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les débats devant le juge des référés du tribunal judiciaire sont soumis au principe de l'oralité, de sorte que la présente juridiction n'est saisie que des prétentions oralement reprises, fût-ce par référence à un écrit, par le conseil des parties présent à l'audience.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [M] a introduit une instance judiciaire pour solliciter la condamnation de la société BANQUE BCP à lui communiquer des documents contractuels, dont elle avait sollicité la transmission auprès de la partie défenderesse par courrier recommandé du 12 mai 2022, puis par plusieurs correspondances ultérieures. En cours d'instance, la société BANQUE BCP a énoncé avoir égaré les documents sollicités, cette information ayant pour effet de rendre impossible l'exécution de la demande formulée par Madame [M] et privant ainsi celle-ci d'objet. Si la société BANQUE BCP invoque sa bonne foi, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle n'a jamais informé Madame [M] ne pas être possession des documents contractuels demandés, alors qu'une telle information aurait évité à la demanderesse d'engager la présente instance.
En conséquence, il convient de condamner la société BANQUE BCP aux dépens de l'instance.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société BANQUE BCP devra verser à Madame [M] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société BANQUE BCP à payer à Madame [M] la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BANQUE BCP aux dépens de l'instance ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 06 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Maude DEAUVERNEMarie-Hélène PENOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 6 mai 2024, sous le numéro 24/50555.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/50555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.