Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mai 2024
Numéro de rôle
22/08229
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 121 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 06.05.2024 à : AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée le :06.05.2024 à : Les demandeurs

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/08229 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWBT

N° MINUTE : 2024/16

JUGEMENT rendu le lundi 06 mai 2024

DEMANDEURS Madame [H] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770, substitué à l’audience par Maître MOCKEL Sandy,

Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770, substitué à l’audience par Maître MOCKEL Sandy,

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique assistée de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Alice COCHET, Greffier

Décision du 06 mai 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/08229 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWBT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 9 novembre 2022 enregistrée au greffe le 14 novembre 2022, madame [H] [M] et monsieur [T] [X] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société AIR ALGERIE, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes : ▸ 374 euros au titre de l’article 8 du règlement précité, en remboursement du prix des billets, ▸500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, ▸500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 26 février 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée après renvoi prononcé le 12 juin 2023, madame [H] [M] et monsieur [T] [X], représentés, ont maintenu leurs demandes.

La société AIR ALGERIE, régulièrement appelée, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement convoqué à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La présente décision sera réputée contradictoire.

La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.

La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société AIR ALGERIE).

Sur le remboursement des billets :

Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et plus particulièrement vu son article 8, en cas d’annulation prévue à l’article 5, les passagers se voient proposer le choix entre : a) — le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, — un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ; b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.

Au soutien de leurs demandes, madame [H] [M] et monsieur [T] [X] justifient, par la production de la réservation NGTJ9F avoir acheté des billets pour un vol au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 4] prévu le 6 avril 2020. Ils précisent que le vol a été annulé en raison de la pandémie de COVID et affirment que, en violation des règles communautaires, la compagnie aérienne n’a pas remboursé le prix du billet pour ce vol annulé.

En conséquence, en application de l’article 8 du règlement européen (CE) n°261/2004, il convient de condamner la société AIR ALGERIE à verser aux requérants la somme de 374 euros.

Aucune mise en demeure n’étant valablement produite par lettre recommandée avec accusé de réception, aucune pièce n’attestant que la société AIR ALGERIE en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.

La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.

La compagnie aérienne aurait dû effectuer le remboursement sans tarder. Il appert que madame [H] [M] et monsieur [T] [X] ont mis en demeure la compagnie, ont engagé un processus de règlement amiable jusqu’à obtenir un accord de remboursement communiqué par la société AIR ALGERIE par mail, sans qu’un paiement n’intervienne concrètement. Dès lors, il convient de sanctionner le manque de loyauté en le qualifiant de résistance abusive.

Ainsi, la société AIR ALGERIE, responsable de ce préjudice, sera condamné à payer à madame [H] [M] et monsieur [T] [X] une somme supplémentaire de 100 euros en réparation.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société AIR ALGERIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il est équitable d'allouer aux requérants la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l'attitude de la société AIR ALGERIE les a contraints à engager pour faire valoir leurs droits.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Juge la demande de madame [H] [M] régulière et recevable,

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à madame [H] [M] et monsieur [T] [X] la somme de 374 euros au titre du préjudice financier et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à madame [H] [M] et monsieur [T] [X] la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts,

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à madame [H] [M] et monsieur [T] [X] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.

Ainsi dit et jugé, à Paris, le 6 mai 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2024, sous le numéro 22/08229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.