Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 mai 2024
Numéro de rôle
22/33756
Formation
JAF section 4 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
546 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 22/33756 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFBM

AJ du TJ DE [Localité 13] du 19 Novembre 2019 N° 2019/011323

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le 02 mai 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [C] [T] épouse [J] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 8]

A.J. Totale numéro 2019/011323 du 19/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]

Représentée par Maître Ammar KOROGHLI, Avocat au Barreau de Paris, #D1075

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [J] [Adresse 5] [Localité 7]

Représenté par Maître Thierry BENKIMOUN, Avocat au Barreau de Meaux, #[Adresse 4]

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[L] [W]

LE GREFFIER

[R] [E]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Janvier 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort et susceptible d’appel,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 18 octobre 2021,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [C] [T] épouse [J], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (Mali)

ET DE

Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (Oise)

Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 12] (Mali)

aux torts exclusifs de l'époux ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 31 août 2018 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [C] [T] épouse [J] ;

DECLARE irrecevables les demandes de remise des effets personnels et relatives aux dettes des époux formulées par Madame [C] [T] épouse [J] et par Monsieur [Y] [J] ;

REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [C] [T] épouse [J] ;

REJETTE la demande d'amende civile formulée par Madame [C] [T] épouse [J] ;

REJETTE la demande de Madame [C] [T] épouse [J] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens de la présente instance.

Signé par Cynthia NKALA, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Amélie BOUILLIEZ, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Fait à [Localité 13], le 02 Mai 2024

Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA Greffière Juge placée aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 2 mai 2024, sous le numéro 22/33756.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/33756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.