Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
7 mai 2024
Numéro de rôle
24/03456
Formation
9ème Chambre JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 091 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/03456 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XJZ AFFAIRE : [K] [B] / FONDATION DES APPRENTIS D’AUTEUIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [K] [B] née le 19 Octobre 1990 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marlène COULET-ROCCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-001838 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

FONDATION DES APPRENTIS D’AUTEUIL, domiciliée : C/ Société SOGESTIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Livia ROSSINI de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aleksy JANKOWIAK, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 5 septembre 2014 Madame [O] [W] a donné à bail à Madame [K] [B] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 640 euros outre 30 euros de provision sur charges.

Madame [O] [W] est décédée le 25 juin 2016. Elle a institué la Fondation d’Auteuil comme légataire universelle de ses biens.

Selon ordonnance de référé en date du 29 septembre 2022 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment - constaté la résiliation du bail à compter du 15 novembre 2021 - ordonné l’expulsion de Madame [K] [B] - accordé à Madame [K] [B] un délai de 6 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux - condamné Madame [K] [B] à payer à la Fondation d’Auteuil à titre provisionnel la somme de 23.873,86 euros selon décompte arrêté au 24 juin 2022 - dit que Madame [K] [B] pourra s’acquitter de sa dette par 24 mensualités de 994,75 euros - condamné Madame [K] [B] à payer à la Fondation d’Auteuil une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 726,53 euros.

Cette décision a été signifiée le 11 octobre 2022.

Selon acte d’huissier en date du 25 avril 2023 la Fondation d’Auteuil a fait signifier à Madame [K] [B] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 25 mars 2024, Madame [K] [B] a fait convoquer la Fondation d’Auteuil devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (36 mois). Elle a exposé sa situation.

A l’audience du 16 avril 2024 elle s’est référée à son acte introductif d’instance.

La Fondation d’Auteuil s’est opposée, en l’absence de tout paiement, à la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La situation de Madame [K] [B] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 34 ans, a 2 enfants à charge âgés de 8 et 12 ans. Elle perçoit les allocations familiales et sociales suivantes : l’ASF (374,48 euros), l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé (142,70 euros), les allocations familiales (141,99 euros), le RSA (570,10 euros). Elle a été reconnue prioritaire par décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 6 avril 2023. Elle a déposé un recours en référé devant le tribunal administratif de Marseille le 6 octobre 2023. Elle ne justifie d’aucune recherche d’une solution de relogement, alors que le juge des contentieux de la protection lui a déjà accordé des délais, ni du moindre paiement. Au 1er avril 2024 la dette locative s’élève à la somme de 43.750,64 euros. Il n’appartient pas à la Fondation d’Auteuil de loger gratuitement Madame [K] [B]. Sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée. Madame [K] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute Madame [K] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux; Condamne Madame [K] [B] aux dépens de la procédure; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2024, sous le numéro 24/03456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.