Demande d'adoption nationale simple
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce l'adoption simple
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 7 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/07929
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 494 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux 2ème CHAMBRE CIVILE N° RG 23/07929 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJMJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
2ÈME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/07929 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJMJ Minute n° : 24/0
AFFAIRE :
[K] [X] [V] épouse [O]
Grosse délivrée le à Me Lisanne CHAMBERLAND-POULIN Exp délivrées le à Mme [K] [X] [V] épouse [O] M. [R], [T] [M] Notification au Procureur de la République le : JUGEMENT RENDU LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE Par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
L’affaire ayant été appelée à l’audience de la Chambre du Conseil du QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE à laquelle siégeaient :
Présidente : Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Assesseurs : Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge
Ministère Public : Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
Greffier : Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
LE TRIBUNAL,
Après avoir entendu en Chambre du Conseil Madame Sarah COUDMANY, Juge rapporteur en son rapport, et le Ministère Public en ses conclusions,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
REQUÉRANTE :
Madame [K] [X] [V] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (République Centrafricaine) DEMEURANT : [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3]
Présente représentée par Maître Lisanne CHAMBERLAND-POULIN de l’AARPI HOPE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [R], [T] [M] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 5] (République Centrafricaine) DEMEURANT : [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3]
Comparant en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, en matière gracieuse, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE, avec toutes ses conséquences de droit, l'ADOPTION [Localité 7] de :
[R], [T] [M] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 5] (République Centrafricaine) de sexe masculin, par : [K] [X] [V] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (République Centrafricaine) DEMEURANT : [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3]
DIT que l’adopté portera désormais le nom [Z] [V].
DIT que l'adoption produira ses effets à compter du jour du dépôt de la requête.
ORDONNE qu'à la diligence de Madame Le Procureur de la République, le jugement soit transcrit, dans les formes et délais de l'article 1175-1 du Code de procédure civile, sur les registres de l'Etat Civil.
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffier au Ministère Public et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
LAISSE les dépens à la charge de Madame [K] [X] [V] épouse [O].
FAIT par le Tribunal, composé des Magistrats qui en ont délibéré et prononcé par mise à disposition au greffe, à Bordeaux, en l’an deux mil vingt quatre et le sept mai.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce l'adoption simple. La juridiction a statué le 7 mai 2024, sous le numéro 23/07929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.