Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
6 mai 2024
Numéro de rôle
24/00401
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 041 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT procédure accélérée au fond

72A

Minute n° 24/418

N° RG 24/00401 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTMI

copies

GROSSE délivrée le06/05/2024 àMe Isabelle BERRIE

Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] pris en la personne de so n syndic le cabinet RABAU DARCHAND [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Isabelle BERRIE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [D] [U] [Adresse 5]-[Adresse 3] [Localité 4] défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 28 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic le cabinet RABAU DARCHAND, a fait assigner Madame [U] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de la voir condamner à lui payer : - la somme de 4 683,90 euros au titre des charges échues sur les exercices antérieurs; - la somme de 2 720,28 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours ; ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2023 ; - la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et intentionnelle ; - la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution de la décision à intervenir ; - et d’ordonner l’exécution de la décision à intervenir.

Le syndicat des copropriétaires expose que Madame [U], qui est propriétaire des lots n°0201, 0202, 0241 et 0270 au sein de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 3] au [Localité 4], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit de la mise en demeure de payer du 04 octobre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024.

A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement citée à comparaître dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [U] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Au vu des pièces produites, et notamment : – les contrats de syndic, – les procès-verbaux de l'assemblée générale en dates des 19 avril 2022 et 27 avril 2023, – les appels de provisions 2022 et 2023, – le relevé de compte arrêté au 20 novembre 2023,

le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 4 683,90 euros au titre des charges de copropriété échues sur les exercices antérieurs et un montant de 2 720,28 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours.

Madame [U], qui s'est abstenue de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer la somme totale de 7 404,18 euros (4 683,90+ 2 720,28), arrêtées au 20 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de la date d'échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.

Sur les dommages et intérêts

La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens.

III - DÉCISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne Madame [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic le cabinet RABAU DARCHAND, les sommes de :

- 4 683,90 euros au titre des charges échues sur les exercices antérieurs,

- 2 720,28 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours,

ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de la date d'échéance pour les sommes exigibles ultérieurement,

- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts,

- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [U] aux dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2024, sous le numéro 24/00401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.