Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
6 mai 2024
Numéro de rôle
24/00098
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 085 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT procédure accélérée au fond

72A

Minute n° 24/409

N° RG 24/00098 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTSM

2 copies

GROSSE délivrée le06/05/2024 àl’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS CABINET LIQUARD, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 350 285 730, dont le siège social est [Adresse 2], [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.I. FICET, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 1] défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 04 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], pris en la personne de son syndic le Cabinet Liquard Syndic, a fait assigner la SCI FICET devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 6 712,94 euros, augmentés des intérêts dus à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023 ; - 648 euros en application du contrat de syndic prévoyant des honoraires exceptionnels de recouvrement de charges ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; - 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024.

A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la SCI FICET n'a pas comparu ni ne s’est faite représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Au vu des pièces produites, et notamment : le contrat de syndic,les procès-verbaux de l’assemblée générale en dates des 08 mars 2021, 04 juillet 2022 et 12 juin 2023 dûment notifiés votant le budget,les appels de provisions,le décompte des charges dues,le relevé de compte arrêté au 30 novembre 2023, le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 6 712,94 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 30 novembre 2023.

La SCI FICET, qui s'est abstenue de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer la somme de 6 712,94 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de la date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.

Sur les frais de recouvrement

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé la somme de 648 euros au titre des frais de recouvrement (24+60+60+144+240+120).

La SCI FICET sera condamnée à payer la somme de 648 euros à ce titre.

Sur les dommages et intérêts

La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.

Sur les autres demandes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. La SCI FICET sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, seront supportés par la SCI FICET qui succombe.

DECISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire,

Condamne la SCI FICET à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], pris en la personne de son syndic le Cabinet Liquard Syndic :

- la somme de 6 712,94 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de la date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement,

- la somme de 648 euros au titre des honoraires de recouvrement exposés par le syndic,

- la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,

- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI FICET aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2024, sous le numéro 24/00098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.