Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
6 mai 2024
Numéro de rôle
24/00154
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 017 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT procédure accélérée au fond

22G

Minute n° 24/412

N° RG 24/00154 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTST

2 copies

GROSSE délivrée le06/05/2024 àMe Sandrine DURGET

Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [F] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sandrine DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [P] [Adresse 3] [Localité 5] défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte en date du 11 janvier 2024, Madame [F] [U] épouse [P], au visa des articles 815-6 et 1380 du code de procédure civile, a assigné Monsieur [L] [P] devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, aux fins de : - se voir autoriser à vendre seule le bien immobilier situé [Adresse 3], le prix de vente étant affecté au compte actif de la communauté post communautaire existant entre elle et le défendeur ; - le condamner aux entiers dépens.

La demanderesse expose qu’elle a contracté mariage avec le défendeur le 24 juillet 2010, sans contrat de mariage ; qu’ils ont fait l’acquisition le 07 novembre 2013 d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 5] sur lequel ils ont fait construire leur résidence principale au moyen d’un prêt de 161 084,46 euros consenti pour 25 ans par la [4] ; qu’il ressort de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 14 avril 2022 dans le cadre de la procédure de divorce que le défendeur a quitté le domicile conjugal ; que le divorce a été prononcé par jugement du 14 février 2023 devenu définitif qui a renvoyé les parties à la phase amiable de liquidation de leur régime matrimonial ; qu’elle a engagé des démarches à cette fin ; que cependant, le défendeur est taisant et introuvable depuis son départ en novembre 2021 ; qu’elle est sans emploi, dans l’incapacité d’assumer seule les charges afférentes au prêt dont la déchéance du terme a été prononcée ; que la vente du bien commun s’impose ; que compte tenu de la carence du défendeur, elle est fondée à être autorisée à y procéder seule. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024. La demanderesse a conclu pour la dernière fois par son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement cité par acte remis à l’étude, le défendeur n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

La demande se fonde en l’espèce sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil, qui prévoient que “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge”.

Il résulte en l’espèce des pièces et explications de la demanderesse telles que rappelées plus haut que l’immeuble indivis est actuellement inoccupé, et que faute pour les parties de s’être acquittées des échéances du prêt souscrit pour le financer, la déchéance du terme a été prononcée, et le solde a été réglé par l’organisme caution qui est désormais fondé à en solliciter le remboursement.

Cette situation est clairement contraire à l'intérêt commun dans la mesure où non seulement le bien, vide d’occupants, se dégrade et perd de sa valeur, tout en générant des frais et charges qui pèsent sur l’indivision, mais il risque de faire l’objet d’une vente forcée, dans des conditions de prix potentiellement défavorables.

Les circonstances décrites justifient donc, en application de l’article 815-6 du code civil, qu’il soit fait droit à la demande de Madame [U], et qu’elle soit autorisée à vendre seule le bien immobilier situé situé [Adresse 3], le prix de vente étant affecté au compte actif de la communauté existant entre les parties sous déduction des éventuelles dettes relatives au bien indivis (taxes, remboursement de l’emprunt immobilier) que la demanderesse est autorisée à régler à charge de reddition de comptes dans le cadre des opérations de règlement de l’indivision.

Le défendeur sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, AUTORISE Madame [F] [U] épouse [P] à vendre seule le bien immobilier situé [Adresse 3], le prix de vente étant affecté au compte actif de la communauté existant entre les parties sous déduction des éventuelles dettes relatives au bien indivis (taxes, remboursement de l’emprunt immobilier) que la demanderesse est autorisée à régler à charge de reddition de comptes dans le cadre des opérations de règlement de l’indivision.

CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux entiers dépens.

RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 6 mai 2024, sous le numéro 24/00154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.