Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
7 mai 2024
Numéro de rôle
23/01195
Formation
CABINET JAF 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
930 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/01195 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPTB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L N° RG 23/01195 N° Portalis DBX6-W-B7H-XPTB

N° minute : 24/

du 07 Mai 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[R]

C/

[M]

Copie exécutoire délivrée à Me PASTOR-BRUNET Me PLA

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,

assistée de monsieur GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [O] [T] [R] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (CHARENTE) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 5]

DEMANDERESSE

représentée par Maître Nadine PLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.

d’une part,

Et,

Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (GIRONDE) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 5]

DÉFENDEUR

représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,

statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 10 mai 2023,

Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [O] [T] [R] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (CHARENTE)

et de :

Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (GIRONDE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (CHARENTE), le [Date mariage 1] 2008, sans contrat de mariage préalable à leur union.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 06 février 2023.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que madame [O] [T] [R] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

SUR LES ENFANTS

Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord : du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, à charge pour le parent débutant sa semaine de garde d’aller récupérer les enfants au domicile de l’autre parent.

Dit que l’alternance s’exercera également durant les petites vacances.

Dit durant les vacances de fin d’années et les vacances estivales, les enfants seront au domicile du père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.

Rappelle l’absence de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, exceptionnels, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, après accord préalable. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/01195 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPTB

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et demander au juge d’homologuer leur accord.

Rejette toute autre demande.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligent.

Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 mai 2024, sous le numéro 23/01195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.