Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
3 mai 2024
Numéro de rôle
22/05848
Formation
JAF Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
642 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10]

JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024

N° RG 22/05848 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5ZC

DEMANDEUR :

Madame [D] [T] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1984 à RABAT(MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, représentée par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 29 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005504 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 3] [Localité 7] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Sophie CAZALAS Greffier : Monsieur Franck POTIER

Copie exécutoire à : Me Marie DE LARDEMELLE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 01 Février 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 3 novembre 2022 par Madame [D] [T] ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 21 mars 2023 ;

Vu le code de la famille marocain ; Vu la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;

DIT que le juge français est compétent pour connaître du divorce de Madame [D] [T] et Monsieur [H] [I] ;

DIT que la loi marocaine est applicable au divorce et à ses conséquences ;

PRONONCE sur le fondement de l’article 98 du code de la famille marocain, sur le fondement de l’absence du conjoint, le divorce de :

Madame [D] [T] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (Maroc)

et de

Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] (Maroc)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;

CONSTATE que Madame [D] [T] n’a pas à reprendre l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date du prononcé du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [D] [T] ainsi que les droits locatifs y afférents ;

CONSTATE que Madame [D] [T] et Monsieur [H] [I] résident séparément : Madame [D] [T] résidant [Adresse 8], bien locatif,Monsieur [H] [I] résidant à une adresse inconnue ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les avantages matrimoniaux ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

CONSTATE que Madame [D] [T] ne sollicite aucune condamnation financière de l’époux au visa de l’article 84 du Code marocain de la famille ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Franck POTIER Sophie CAZALAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 mai 2024, sous le numéro 22/05848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.