Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 mai 2024
Numéro de rôle
23/03676
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
673 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 23/03676 N° Portalis 352J-W-B7H-CZGM5

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du : 09 Mars 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Mai 2024

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance BALCIA INSURANCE SE [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0216

DEFENDERESSES

S.A. GENERALI IARD [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Marine CHEVALLIER-MERIC de l’AARPI FOURCADE - CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0061

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société CT PLANTET DOLICQUE [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706

Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société DEKRA [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0058

Société SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés NORD CONSTRUCTION NOUVELLES et SMAG COTE D’OPALE [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0156

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame BORDEAU, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 mars 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Mai 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signée par Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière, auquel la minute de la décisin a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation délivrée par exploits du 23 mars 2023 par la société BALCIA INUSURANCE SE;

Vu les articles 394, 395 et 789 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 4 décembre 2023 par lesquelles la société BALCIA INSURANCE s'est désistée de son instance et action à l'égard de l'ensemble des défendeurs ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement signifiées le 28 février 2024 par la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement signifiées le 4 mars 2024 par la société XL INSURANCE COMPANY ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement signifiées le 4 mars 2024 par la société SMABTP ;

L'incident a été fixé à l'audience du 21 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. L'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, les sociétés MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, XL INSURANCE COMPANY et SMABTP ont accepté le désistement.

Par ailleurs les autres parties à l'instance n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à l'encontre des demandeurs de sorte que le désistement est parfait.

Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.

Il n'est justifié d'aucune convention réglant le sort des frais de sorte que la société BALCIA INSURANCE sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement parfait d'instance et d'action de la société BALCIA INSURANCE SE à l’égard de la société GENERALI IARD, la MAF, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la SMABTP ;

DECLARONS parfait ce désistement ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance

CONDAMNONS la société BALCIA INSURANCE SE aux dépens ;

Faite et rendue à Paris le 03 Mai 2024

Le GreffierLe Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 mai 2024, sous le numéro 23/03676.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.