Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 mai 2024
Numéro de rôle
22/10760
Formation
8ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 104 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me LECLERCQ DEZAMIS Copies certifiées conformes délivrées le: à Me AKLI

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8ème chambre 3ème section

N° RG 22/10760 N° Portalis 352J-W-B7G-CXYUS

N° MINUTE :

Assignation du : 01 septembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 03 mai 2024 DEMANDEURS

Monsieur [R] [S] [Adresse 4] [Localité 7]

Madame [F] [S] née [O], représentée par Monsieur [R] [H] [S], es qualités de tuteur [Adresse 2] [Localité 5]

représentés par Maître Fatiha AKLI de la SELARL SELARL JURIADIS GORAND -MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE - QUILBE - GODARD - DEBUYS- OMONT -LERABLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0799

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet CONCORDE GESTION, S.A.S.U. [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0551

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier

DÉBATS

A l’audience du 27 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 mai 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCÉDURE

Par acte en date du 01 septembre 2022, M. [R] [S] et M. [R], [H] [S],en sa qualité de tuteur de Mme [F] [I] épouse [S], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux fins d'obtenir, à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale tenue le 27 juin 2022 et, à titre subsidiaire, l'annulation des résolutions 31 et 32.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux termes duquel il demande de : « Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » en ses présentes écritures Vu les articles 122 et 789 6° du code civil Vu l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 Vu la jurisprudence constante rendue en la matière

Déclarer irrecevable la demande présentée par Monsieur [R] [S] et Monsieur [R] [H] [S], ès-qualités de tuteur (non justifié) de Madame [F], [S] née [I] tendant à voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale en date du 27 juin 2022 en son intégralité Condamner solidairement, à tout le moins in solidum, Monsieur [R] [S] et Monsieur [R] [H] [S], ès-qualités de tuteur (non justifié) de Madame [F] [S] née au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner de même solidairement, à tout le moins in solidum, aux entiers dépens de l'incident, dont distraction sera faite au profit de Maître Leclercq-Dezamis, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [R] [S] et M. [R], [H] [S], en sa qualité de tuteur de Mme [F] [I] épouse [S], ont indiqué se désister partiellement de leurs demandes.

Ils sollicitent ainsi du juge de la mise en état, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :

« Donner acte à Monsieur [R] [S] et Monsieur [R] [H] [S], ès-qualités de tuteur de Madame [F], [P] [S] née [I] qu'ils se désistent de leur demande principale tendant à voir annuler en son intégralité l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] », qui s'est tenue le 27 juin 2022 ; Constater que Monsieur [R] [S] et Monsieur [R] [H] [S], ès-qualités de tuteur de Madame [F], [P] [S] née [I] maintiennent le surplus de leurs demandes Débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] », prise en la personne de son syndic en exercice, la SASU Concorde Gestion de ses demandes. Réserver les dépens ».

L'incident a été appelé à l'audience du 27 mars 2024 et mis en délibéré au 03 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement

Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Les demandeurs expliquent qu'il n'est pas contestable qu'ils ont approuvé certaines résolutions adoptées lors de l'assemblée générale critiquée de telle sorte qu'ils ne peuvent solliciter son annulation dans son intégralité. Ils indiquent qu'il se désistent par conséquent de cette demande mais maintiennent le surplus. Il convient par conséquent de constater ce désistement partiel, l'instance se poursuivant entre les parties pour le surplus des demandes. Du fait de ce désistement, l'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires apparaît dès lors sans objet.

Sur les autres demandes

Les demandeurs sont condamnés in solidum aux dépens de l'incident.

Maître Leclercq-Dezamis, avocat qui en fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision.

Tenus aux dépens, les demandeurs sont également condamnés in solidum à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :

CONSTATE le désistement de M. [R] [S] et M. [R], [H] [S], en sa qualité de tuteur de Mme [F] [I] épouse [S], de la demande d'annulation dans son intégralité de l'assemblée générale du 27 juin 2022 ;

CONDAMNE in solidum M. [R] [S] et M. [R], [H] [S], en sa qualité de tuteur de Mme [F] [I] épouse [S], aux dépens de l'incident ;

AUTORISE Maître Leclercq-Dezamis à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision ;

CONDAMNE in solidum M. [R] [S] et M. [R], [H] [S], en sa qualité de tuteur de Mme [F] [I] épouse [S], à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 23 octobre 2024 à 10 heures 10 pour conclusions récapitulatives en demande.

Faite et rendue à Paris le 03 mai 2024

Le greffier La juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 3 mai 2024, sous le numéro 22/10760.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.