Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 3 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/00961
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 696 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/00961 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKEH - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [D]
MAGISTRAT : Elisabeth BRES
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [J] [X]
DEFENDEUR : M. [R] [D] Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office En présence de Mme [Y] [P], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : c’est ma première fois ici au cra, je voulais rester en France, trouver un métier, respecter la loi. J’ai refusé l’audition parce que j’étais malade, à deux reprises, je suis tout le temps malade. Je n’ai pas de justificatif de ma maladie. La prochaine fois j’espère aller mieux.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : absence de date fixée pour une nouvelle audition
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous demande de me laisser sortir.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Elisabeth BRES COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00961 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKEH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Elisabeth BRES, Juge des Libertés et de la Détention, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/04/2024 à 21h00 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 04/04/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 02/05/2024 reçue et enregistrée le 02/05/2024 à 08h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [X] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [D] né le 17 Février 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office En présence de Mme [Y] [P], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [D], né le 17 février 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a été placé le 2 avril 2024 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Nord pris et notifié le même jour.
Par ordonnance rendue le 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [R] [D] pour une durée de vingt-huit jours, et cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d'appel de Douai rendue le 6 avril 2024.
Le 12 avril 2024 le tribunal administratif à rejeté la requête de l’intéressé.
Le 22 avril 2024 sa demande de mise en liberté a été rejetée, décision confirmée par arrêt de la Cour d‘appel de Douai le 24 avril 2024.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi d’une demande de seconde prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours formulée par Monsieur le Préfet du Nord reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 mai 2024 à 8h27.
A l’audience de ce jour, le représentant de Monsieur le Préfet du Nord maintient sa demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures fixé à l'article L. 552-1 du CESEDA.
Il fait valoir l’absence de document de voyage, une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement et le défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat.
Le conseil de Monsieur [R] [D] s'oppose à la prorogation de la mesure de rétention et fait valoir que l’intéressé ne s’est pas rendu au premier rendez-vous car il était malade et au second en raison d’une confusion dans les personnes ; l’absence de date fixée pour une nouvelle audition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, la demande de laissez-passer consulaire est toujours en cours. L’intéressé a refusé de se présenter en audition consulaire les 16 et 24 avril 2024. Il ne saurait invoquer avoir été malade le 16 avril alors que dans le procès-verbal d’audition il est indiqué qu’il a refusé expressément de se présenter devant l’autorité consulaire et a déclaré « je refuse de venir, je suis fatigué ». Quant au 26 avril, il a bien eu connaissance de la convocation et a refusé en indiquant être malade tout en refusant de voir le médecin. Il ne peut être tenu compte du retard dans l'exécution de la mesure à l'administration préfectorale, la mesure d'éloignement n'ayant pu être mise en place que du fait du comportement de Monsieur [R] [D]. L'obstruction volontaire à l'exécution d'office de la mesure de d'expulsion est ainsi caractérisée, et la demande de la préfecture est justifiée. En conséquence, il sera fait droit à la requête du préfet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [R] [D] pour une durée de trente jours à compter du 02 mai 2024 à 21h00 ;
Fait à LILLE, le 03 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00961 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKEH - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [D] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 3 mai 2024, sous le numéro 24/00961.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.