Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23-50.011
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 339 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : K 23-50.011 Demandeur : la société S3T Défendeur : le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et autre Requête n° : 1273/23 Ordonnance n° : 90464 du 2 mai 2024
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par la société First immobilier, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société S3T, ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 décembre 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par la société First immobilier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 23-50.011 formé le 5 juillet 2023 par la société S3T à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Papeete ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;
Au soutien de la requête en radiation, il ressort des explications fournies, notamment le procès-verbal de saisie-attribution, que la demanderesse au pourvoi n'a pas exécuté l'intégralité des causes de l'arrêt, seule la somme de 182 991 francs Pacifique ayant été prévelée par la voie d'exécution forcée.
La demanderesse au pourvoi n'a ni comparu, ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro K 23-50.011 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 mai 2024
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero K 23-50.011 forme le 5 juillet 2023 par la societe S3T a l'encontre de l'arret rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Papeete.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 2 mai 2024, sous le numéro 23-50.011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-50.011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.