Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 avril 2024
Numéro de rôle
24/01045
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 261 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 30/04/2024 à : Madame [C] [J]

Copie exécutoire délivrée le : 30/04/2024 à : le Cabinet ROUMILHAC

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01045 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37KH

N° MINUTE : 13/2024

JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] SIS [Adresse 1], Représenté par son syndic le Cabinet ROUMILHAC - [Adresse 2] représenté par Mme [L] [E] (Membre de l’entreprise), munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE Madame [C] [J], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 30 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01045 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37KH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [C] est propriétaire d'un bien constituant le lot N° 7232 une cave N0 358 et le lot N° 7591 un appartement de l'ensemble immobilier [Adresse 3] sis [Adresse 1]

le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Madame [J] [C] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.

Le syndicat des copropriétaires l'a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.

Par acte d'huissier du 12/01/2024 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :

-7212,40 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 19/12/2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure

-233,34 Euros au titre des frais

-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,

-800,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,

A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :

-7212,40 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 19/12/2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure

-233,34 Euros au titre des frais

-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,

-800,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,

A l'audience du 27/02/2024 , le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient ses demandes ,

Citée à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur, Madame [J] est non comparante ni représentée par un avocat ;

L'affaire a été mise en délibéré au 30/04/2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.

Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :

-7212,40 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 19/12/2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure

-233,34 Euros au titre des frais

-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,

-800,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,

Sur les charges de copropriété et de travaux

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

-matrice cadastrale -mise en demeure -appels de fonds -PV d'assemblée générale -contrat de syndic -le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires. -facture -jugement civil rendu le 14/12/2021

Attendu qu'il convient de dire que la créance s'élève à la somme de 7212,40 Euros au titre des charges de copropriété impayées au 19/12/2023

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Attendu que les frais sollicités sont justifiés à hauteur de 233,34 Euros

. Sur les dommages et intérêts

L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

En conséquence,le défendeur sera condamné à payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [J] [C] qui succombe à l'instance, supportera les dépens

Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 7212,40 euros au titre des charges de copropriété impayées et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,

CONDAMNE Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme 233,34 Euros au titre des frais

CONDAMNE Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE le défendeur aux dépens .

Dit que l’exécution provisoire est de droit

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 avril 2024, sous le numéro 24/01045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.