Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mai 2024
- Numéro de rôle
- 21-14.828
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 907 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mai 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 430 F-D
Pourvoi n° B 21-14.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024
L'association Centre culturel communal de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 21-14.828 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
En présence de
Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de l'association Centre culturel communal de [Localité 3].
Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Centre culturel communal de [Localité 3], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2020), Mme [Z] a été engagée en qualité de ludothécaire par l'association Centre culturel communal de [Localité 3] (l'association) le 2 janvier 1983. Le 2 janvier 1987, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l'Office municipal de la jeunesse, de la formation et des loisirs en qualité d'animatrice. Les parties ont conclu ensuite deux contrats successifs le 1er janvier 1997, la salariée ayant la qualité d'animatrice socio-culturelle, et le 17 décembre 2001, « sans rupture avec le contrat signé » précédemment. Par avenant du 22 mai 2002, la salariée a été nommée en qualité de directrice en remplacement de la directrice absente et, par avenant du 19 juin 2003, elle a été confirmée dans ces fonctions.
2. La salariée a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 16 février au 30 août 2015 puis en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2017.
3. Après le refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de prendre en charge cet accident survenu le 15 février 2015, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de ce département qui, par jugement du 28 septembre 2018, a jugé que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
4. Le 16 février 2015, la salariée a effectué une déclaration de main courante à l'encontre du président de l'association puis, le 26 février, elle a déposé plainte pour des faits de harcèlement. Elle a à nouveau déposé plainte le 27 février et effectué deux déclarations de main courante les 7 et 10 mars 2015. Le 12 mai 2015, un rappel à la loi a été notifié au président de l'association pour « violences psychologiques/harcèlement ».
5. Par lettre du 16 juin 2015, la salariée a dénoncé auprès de son employeur ces mêmes faits de harcèlement moral et sexuel. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2016 aux fins de résiliation de son contrat de travail.
6. Le 19 février 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant comme cas de dispense de l'obligation de reclassement : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
7. Convoquée par lettre du 2 mars 2018 à un entretien préalable fixé au 12 mars suivant, la salariée a été licenciée par lettre du 15 mars 2018.
8. L'association a été placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2022 et la mandataire judiciaire a été mise en cause devant la Cour de cassation par acte du 21 décembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
11. Aux termes de l'article L. 1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes mesures nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
11. En premier lieu, ayant relevé que les faits de harcèlement sexuel reprochés au président de l'association envers une salariée n'étaient pas détachables de la vie professionnelle, que l'association n'avait pas mis en oeuvre de mesures de prévention du harcèlement et n'avait diligenté aucune mesure à la suite de la dénonciation par la salariée des faits de harcèlement sexuel par lettre du 16 juin 2015, la cour d'appel a pu en déduire la violation par l'association de son obligation de prévention du harcèlement sexuel, peu important que la salariée soit en arrêt de travail lors de cette dénonciation et que les faits de harcèlement sexuel aient donné lieu à une enquête préliminaire suivie d'un rappel à la loi.
12. En second lieu, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté l'existence d'un préjudice dont elle a évalué le montant.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 mai 2024, sous le numéro 21-14.828.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.