Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mai 2024
Numéro de rôle
23-14.128
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
425 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

HM1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10200 F

Pourvoi n° H 23-14.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

La société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-14.128 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Peugeot Japy Technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Marie-Claude Guyon-[O] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [O] [I], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Peugeot Japy Technologies,

3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [D] [T], prise en qualité de liquidateur de la société Peugeot Japy Technologies,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lixxbail, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Marie-Claude Guyon-[O] [I], ès qualités, et de la société MJA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lixxbail aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lixxbail et la condamne à payer à la Selafa MJA et la Scp Marie-Claude Guyon-[O] [I], prises en qualité de liquidiateurs judiciaires de la société Peugeot Japy Technologies, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 mai 2024, sous le numéro 23-14.128.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.