Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mai 2024
Numéro de rôle
22-23.058
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
954 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° T 22-23.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

1°/ La société BBL transport, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 22-23.058 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Danfoss commercial compressors, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Codan Forsikring A/S, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Danemark),

3°/ à la société Protrans Pantiru SRL, société de droit roumain, dont le siège est [Adresse 2] (Roumanie),

4°/ à la société Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, société de droit roumain, dont le siège est [Adresse 6] (Roumanie),

5°/ au Fonds de garantie, dont le siège est [Adresse 7] (Roumanie), pris en sa qualité d'administrateur intérimaire de la société Euroins,

défendendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés BBL transport et Helvetia assurances, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés BBL transport et Helvetia assurances du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Danfoss commercial compressors et contre la société Codan Forsikring A/S.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2022) et les productions, la société BBL transport (la société BBL), a chargé la société Protrans Pantiru SRL (la société Protrans) du transport de la France vers l'Italie de marchandises qui lui avaient été confiées par les sociétés Danfoss commercial compressors (la société Danfoss), Tecumseh et Dutel créations.

3. Le 16 septembre 2017, l'ensemble routier de la société Protrans s'est renversé et, après expertise, les marchandises ont été considérées comme totalement détruites.

4. La société Danfoss et son assureur, la société Codan Forsikring A/S (la société Codan) ayant assigné en paiement la société BBL et son assureur, la société Helvetia assurances (la société Helvetia), celles-ci ont assigné la société Protrans et son assureur, la société Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA (la société Euroins), en garantie des sommes payées aux sociétés Danfoss et Codan et en paiement des indemnisations versées aux sociétés Tecumseh et Dutel créations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

7. Les pièces 4 à 7, invoquées par le moyen au soutien de la demande de paiement de la somme de 22 051,16 euros, n'ayant été mentionnées par la société BBL que dans la partie exposant les faits et la procédure de ses conclusions, à l'exclusion de toute référence à ces pièces dans la partie « discussion », de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue de les examiner, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés BBL transport et Helvetia assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés BBL transport et Helvetia assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 mai 2024, sous le numéro 22-23.058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.