Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22-16.707
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 851 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mai 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 215 F-D
Pourvoi n° Q 22-16.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024
Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-16.707 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], de Me Laurent Goldman, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2022), M. [K] a vécu avec Mme [Z], dans une maison appartenant à celle-ci et pour laquelle il a réalisé et financé divers travaux.
2. Le 3 mai 2018, il l'a assignée devant le juge aux affaires familiales afin qu'il soit statué sur les conséquences patrimoniales de la rupture de leur concubinage, en sollicitant sa condamnation à lui verser une indemnité sur le fondement de l'enrichissement « sans cause ».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1303 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Selon ce texte, l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié est égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
6. Pour fixer à 91 741,14 euros l'indemnité due par Mme [Z] à M. [K] au titre de l'enrichissement « sans cause », l'arrêt retient que celui-ci justifie d'un nombre important de factures payées pour un montant total de 91 741,14 euros, ce dont il résulte un appauvrissement de M. [K] et un enrichissement corrélatif de Mme [Z] pour un même montant.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, quel était, au jour de l'introduction de l'instance, le montant de la plus-value immobilière constitutive de l'enrichissement de Mme [Z], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité due à M. [K] au titre de l'enrichissement sans cause de Mme [Z] à la somme de 91 741,14 euros, condamne en conséquence Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 91 741,14 euros et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 mai 2024, sous le numéro 22-16.707.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-16.707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.