Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22-10.886
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 478 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mai 2024
Irrecevabilité
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 214 F-D
Pourvoi n° N 22-10.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024
1°/ Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 22-10.886 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [A] [L], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 8],
3°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 11],
6°/ à Mme [K] [L] épouse [Y], domiciliée [Adresse 5],
7°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 4],
8°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 10],
9°/ à Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [S] [L], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile :
1. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
2.Tel est le cas, en matière de partage, où, en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi formé contre un co-partageant n'est recevable que si tous les autres sont appelés à l'instance.
3. M. et Mme [O] se sont pourvus en cassation contre un arrêt qui, dans une instance en partage de diverses successions, a dit que M. [S] [L] (né en 1960) pouvait prétendre à l'attribution préférentielle de tel lot et ordonné un complément d'expertise.
4. M. [S] [L] (né en 1956), qui était partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, ne figure pas parmi les parties au litige à hauteur de cassation.
5. En conséquence, le pourvoi est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne in solidum à payer à M. [S] [L] (né en 1960) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 615, alinéa 2, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 mai 2024, sous le numéro 22-10.886.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.