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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/80452
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 591 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/80452 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MSA
N° MINUTE :
Notification : CCC parties LRAR CCC avocat demandeur toque CE avocat défendeur toque le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024 DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic LA SOCIETE HENRAT ET GARIN RCS PARIS 582 028 833 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Xavier THOUVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J044
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic LE TERROIR RCS PARIS 562 024 893 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087, non comparant, non représenté lors de l’audience
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 21 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] à lui remettre un double de la clef du cadenas ou de retirer le cadenas posé sur le portail d’accès à la cour de l’immeuble et d’installer en remplacement un système d’ouverture du portail par tout moyen (digicode, ouverture par télécommande, etc.) et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir, la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est fait référence à l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] ne verse aucune décision rendue par un autre juge condamnant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] à lui remettre un double de la clef du cadenas ou de retirer le cadenas posé sur le portail d’accès à la cour de l’immeuble et d’installer en remplacement un système d’ouverture du portail par tout moyen (digicode, ouverture par télécommande, etc.) et le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de procéder lui-même à cette injonction.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] sera débouté de ses demandes principales.
Partant, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] aux dépens.
Fait à Paris, le 25 avril 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 24/80452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/80452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.