Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 30 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/10002
- Formation
- Chambre 2/section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 217 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/10002 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEQN
Minute : 24/00857
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 30 Avril 2024 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [G] [B] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (Madagascar) [Adresse 4] [Localité 7]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Séverin KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 255
Et
Monsieur [H] [C] [M] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (MADAGASCAR) [Adresse 5] [Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS -
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [G] [B] de sa demande en divorce ;
CONDAMNE Madame [G] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 30 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 avril 2024, sous le numéro 23/10002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.