Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
29 avril 2024
Numéro de rôle
24/00148
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
816 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00148 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUZS

MI : 19/00002240

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le29/04/2024 àla SCP AVOCAGIR la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

COPIE délivrée le29/04/2024 à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Cahrlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La SMABTP- SOCIETE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A à directoire BPCE IARD Assureur de la société DEMC Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 2 décembre 2019, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de rénovation de l’immeuble sis [Adresse 1] et désigné pour y procéder Monsieur [D] [I].

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 12 juillet 2021, et à de nouveaux désordres par décision prononcée le 8 août 2022.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2024, la SMABTP a fait assigner la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société DEMC devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SA BPCE IARD a indiqué par conclusions écrites s’en remettre quant à cette demande, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a conclu à titre reconventionnel à la condamnation SMABTP à lui communiquer les devis et factures de la société DEMC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SMABTP justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société DEMC les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [I].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à sa demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Il sera par ailleurs enjoint à la SMABTP de communiquer à la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société DEMC, l’intégralité des devis et factures de la société DEMC, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 2 décembre 2019, confiée à Monsieur [D] [I], étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 12 juillet 2021, et à de nouveaux désordres par décision prononcée le 8 août 2022, seront opposables à SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société DEMC, qui sera tenue d’y participer;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

ENJOINT à la SMABTP de communiquer à la SA BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société DEMC, l’intégralité des devis et factures de la société DEMC;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 29 avril 2024, sous le numéro 24/00148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.