Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 29 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/02542
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 742 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02542 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQSE
MI : 23/00000934
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le29/04/2024 àMe Thomas BLAU la SELARL RAMURE AVOCATS
COPIE délivrée le29/04/2024 à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La compagnie ALLIANZ IARD En qualité d’assureur de la société ED CONCEPT Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La société APPROSUD ENVIRONNEMENT Exerçant sous l’enseigne ALLIANTZ SASU dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Charlotte MATCHOU Rieuneau Avocats AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 31 mai 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la fourniture et les travaux d’installation d’une pompe à chaleur, d’un ballon thermodynamique et d’une pompe à chaleur de piscine, confiés par la SCI [Adresse 3] à la société SOLAR CLIM SYSTEM, devenue ED CONCEPT, et désigné pour y procéder Monsieur [S] [N], remplacé le 12 juillet 2023 par Monsieur [U] [P].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2023, la SAS APPROSUD ENVIRONNEMENT a fait assigner la SAS APPROSUD ENVIRONNEMENT exerçant sous l’enseigne ALLIANTZ, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SAS APPROSUD ENVIRONNEMENT a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes réserves et protestations d’usage, quant à la traçabilité de l’ensemble photovoltaïque installé par la société SOLAR CLIM SYSTEM devenue ED CONCEPT, sur son implication et sur son rôle éventuel, ainsi que sur les modifications unilatérales réalisées par la société SOLAR CLIM SYSTEM devenue ED CONCEPT.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS APPROSUD ENVIRONNEMENT justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SAS APPROSUD ENVIRONNEMENT exerçant sous l’enseigne ALLIANTZ les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 31 mai 2023, confiée à Monsieur [S] [N], remplacé le 12 juillet 2023 par Monsieur [U] [P], seront opposables à la SAS APPROSUD ENVIRONNEMENT exerçant sous l’enseigne ALLIANTZ, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 29 avril 2024, sous le numéro 23/02542.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.