Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 29 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/00072
- Formation
- Chambre 22 / Proxi référé
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 931 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
N° RG 24/00072 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVQG
Minute : 24/00278
Société EMMAUS HABITAT, SA D’HLM Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 150
C/
Monsieur [W] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024
DEMANDEUR :
Société EMMAUS HABITAT, SA D’HLM [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Manon TENAILLON, du cabinet de Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U] [Adresse 3] [Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 29 Mars 2024
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. Le 21 décembre 2023 la société d'HLM EMMAUS HABITAT a fait assigner [W] [U] devant nous en référé.
Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 27 décembre 2012 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 7] ; qu'il lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de deux mois de la somme de 1.891,77 euros objet du commandement de payer, visant les deux clauses résolutoires contractuelles, qui lui a été délivré le 30 novembre 2022, pas plus qu'il n'a justifié dans le mois que les lieux loués sont assurés.
Elle nous demandait dans ces conditions :
- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au 30 septembre 2023, soit la somme de 1.898,15 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [W] [U], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société d'HLM EMMAUS HABITAT a réduit à la somme de 1.790,61 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en déclarant ne pas être opposée à ce que les effets des deux clauses résolutoires soient suspendus et des délais accordés à [W] [U].
Quant à ce dernier, pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [W] [U] reste bien redevable envers la société d'HLM EMMAUS HABITAT de la somme de 1.790,61 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il convient toutefois, eu égard à l'accord de la bailleresse, sous la réserve expresse qu'il lui soit justifié dans les huit jours de la signification de l'ordonnance que les lieux sont bien assurés, de suspendre d'office les effets des deux clauses résolutoires et d'autoriser [W] [U] à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 100 euros, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et il sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM EMMAUS HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons [W] [U] à payer à la société d'HLM EMMAUS HABITAT la somme de 1.790,61 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;
- Suspendons les effets des deux clauses résolutoires, mais disons qu'en contrepartie [W] [U] devra, et ce cumulativement, d'une part justifier à la bailleresse dans les huit jours de la signification de l'ordonnance que les lieux sont assurés, d'autre part s'acquitter de sa dette par versements de 100 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;
- Disons que faute pour lui de s'acquitter, et ce ponctuellement, de ces deux obligations :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la (ou des) clause(s) résolutoire(s) ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- il sera redevable envers la société d'HLM EMMAUS HABITAT d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamnons en sus à payer à la société d'HLM EMMAUS HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons la société d'HLM EMMAUS HABITAT du surplus de ses prétentions ;
- Condamnons [W] [U] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 29 avril 2024, sous le numéro 24/00072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.