Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
29 avril 2024
Numéro de rôle
24/00462
Formation
Chambre 22 / Proxi référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 019 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

N° RG 24/00462 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4JZ

Minute : 24/00293

SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 192

C/

Madame [O] [E]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Nathalie GARLIN, membre de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis

DÉFENDEUR :

Madame [O] [E] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. Le 28 décembre 2023 SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a fait assigner [O] [E] devant nous en référé.

Il exposait dans la citation qu'il est propriétaire depuis le 20 décembre 2017 de locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4], locaux qui avaient été donnés à bail à [O] [E] le 4 janvier 2010 ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal et contractuel de six semaines de la somme de 1.071,90 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 10 octobre 2023 ; qu'elle ne lui a par ailleurs « pas produit son attestation d'assurance ».

Il nous demandait dans ces conditions :

- de la condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus, soit la somme de 1.005,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [O] [E], ainsi que tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 230 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux, elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;

- de lui enjoindre de justifier que les lieux sont assurés, et ce sous astreinte de 77 euros par jour de retard.

Il sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) s'est désisté de ses prétentions au titre de l'assurance, a porté à la somme de 1.007,61 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[O] [E] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 100 euros, proposition que SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a acceptée.

SUR CE :

SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) se désiste de ses prétentions au titre de l'assurance. Il lui en sera donné acte.

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [O] [E] reste bien redevable envers SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) de la somme de 1.007,61 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.

Il convient toutefois, eu égard à l'accord du bailleur, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'elle propose, soit par versements mensuels successifs de 100 euros, mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Rien ne justifie le prononcé d'une astreinte en cas d'expulsion. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Donnons acte à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) qu'il se désiste de ses prétentions au titre de l'assurance ;

- Condamnons [O] [E] à lui payer la somme de 1.007,61 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation sur la somme de 1.005,18 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;

- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [O] [E] devra s'acquitter de sa dette par versements de 100 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;

- Disons que faute pour elle de respecter (et ce ponctuellement) ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;

- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;

- elle sera redevable envers SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- La condamnons en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons [O] [E] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 29 avril 2024, sous le numéro 24/00462.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.