Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
29 avril 2024
Numéro de rôle
24/00458
Formation
Chambre 22 / Proxi référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 063 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

N° RG 24/00458 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4JC

Minute : 24/00290

SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 192

C/

Monsieur [E] [L] Madame [K] [L]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024

DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Nathalie GARLIN, membre de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

comparant en personne

Madame [K] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 29 Mars 2024

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. Le 8 janvier 2024 SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a fait assigner [E] et [K] [L] devant nous en référé.

Il exposait dans la citation qu'il leur a donné à bail le 9 juillet 2018 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 6] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal et contractuel de deux mois de la somme de 2.774,83 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 20 janvier 2023 ; qu'ils n'ont par ailleurs « pas produit leur attestation d'assurance ».

SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) nous demandait dans ces conditions :

- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus, soit la somme de 5.242,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [E] et [K] [L], ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 230 euros par jour de retard ;

- de dire que du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération des lieux, ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;

- de leur enjoindre néanmoins de produire « leur attestation d'assurance contre les risques locatifs », et ce sous astreinte de 77 euros par jour de retard.

SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) s'est désisté de ses prétentions au titre de l'assurance, a réduit à la somme de 2.480,23 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[E] [L] a quant à lui reconnu devoir cette somme, mais nous a demandé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 150 euros, proposition que SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a acceptée.

Quant à [K] [L], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) se désiste de ses prétentions au titre de l'assurance. Il lui en sera donné acte.

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [E] et [K] [L] restent bien redevables envers SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) de la somme de 2.480,23 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.

Il convient toutefois, eu égard à l'accord du bailleur, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de les autoriser à s'acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'ils proposent, soit par versements mensuels successifs de 150 euros, mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'éventuelle mesure d'expulsion d'une astreinte. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Donnons acte à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) qu'il se désiste de ses prétentions au titre de l'assurance ;

- Condamnons solidairement [E] et [K] [L] à lui payer la somme de 2.480,23 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [E] et [K] [L] devront s'acquitter de leur dette par versements de 150 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;

- Disons que faute pour eux de respecter (et ce ponctuellement) ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;

- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;

- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;

- ils seront solidairement redevables envers SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;

- Les condamnons en sus et in solidum à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons in solidum [E] et [K] [L] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 29 avril 2024, sous le numéro 24/00458.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.